Rejet 8 avril 2025
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2417919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que la demande de titre de séjour se fonde sur le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui n’est pas soumis à l’exigence de production d’un visa de long séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— et les observations de Me Hammar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mars 1984, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 18 août 2022. Par un arrêté du 28 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment l’union du requérant avec une compatriote, union de laquelle est né un enfant le 27 mai 2021 ainsi que sa situation professionnelle en qualité de chef de rang au sein d’un restaurant et sa mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires le 21 juin 2022 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans ses prévisions. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A, dont elle précise la nationalité, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces trois décisions sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet a procédé un examen particulier de la situation du requérant avant leur édiction.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. M. A soutient qu’il est entré en France le 21 janvier 2007 sous couvert d’un visa, qu’il y réside habituellement depuis lors et enfin qu’il vit en concubinage avec une compatriote. De cette union est né un enfant le 27 mai 2021 en France. Il se prévaut ensuite de la présence de sa mère, de son père et de ses quatre demi-frères et sœurs. Il fait enfin valoir qu’il est intégré professionnellement, dès lors qu’il est embauché en tant que chef de rang au sein d’un restaurant depuis le 5 avril 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé n’établit pas la continuité de la résidence dont il se prévaut sur le territoire français entre 2007 et 2016. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue que le couple qu’il forme avec sa concubine, qui est une compatriote dont il ne démontre pas la régularité du séjour en France, ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment en Algérie, leur pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les décisions attaquées n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet a retenu que le comportement de M. A représentait une menace à l’ordre public en faisant état de ses mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, et notamment celle du 21 juin 2022 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A supposer même que le comportement de M. A ne représente pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé seulement sur les motifs exposés au point 5. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit fondé sur le motif tiré de l’absence de présentation d’un visa long séjour pour rejeter la demande de certificat de résidence de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il n’est pas fait état d’obstacles s’opposant à ce que la cellule familiale se recréée hors de France, ni à la poursuite de la scolarité de l’enfant du requérant, actuellement scolarisé en petite section de maternelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, dont les parents sont au demeurant de même nationalité et le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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