Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juin 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 6 avril 2025 sous le n° 2501515, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du
30 décembre 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
Il soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
— la décision a été enregistrée plus de huit ans après sa date supposée en violation du principe du délai raisonnable d’exécution ;
— la décision ne peut produire ses effets rétroactivement ;
— la décision viole le principe de sécurité juridique ;
— les préfectures d’Eure-et-Loir et du Puy-de-Dôme se renvoient la responsabilité ;
— la décision a des conséquences personnelles, professionnelles et familiales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire dans le délai imparti.
II.- Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2502754, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il travaille à 50 kilomètres aller/retour de son domicile sans transport en commun, qu’il doit poser des congés ou tenter un télétravail non autorisé par sa direction, qu’il vit seul avec la garde partagée de sa fille de deux ans, ce qui nécessite une mobilité constante, qu’il a créé une entreprise en décembre 2024 dont le développement est stoppé, ce qui entraîne un préjudice évalué à 40 000 euros et qu’il risque à très court terme de perdre à la fois son emploi salarié et l’activité entrepreneuriale liée à la société Régences ;
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
— les préfectures d’Eure-et-Loir et du Puy-de-Dôme se renvoient le dossier ;
— il est porté atteinte au droit au recours effectif ;
— il se réserve d’engager une action indemnitaire contre l’Etat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. B ont pour objet l’annulation de la décision du
30 décembre 2016 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et la suspension de l’exécution de cette décision. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur la requête n° 2501515 :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. La requête n° 2501516 du 28 mars 2025 par laquelle M. B demandait la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2016 susvisée du ministre de l’intérieur a été rejetée par une ordonnance n° 2501516 du 1er avril 2025 du juge des référés, au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à
M. B par un courrier du 1er avril 2025 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été délivré au requérant le 1er avril 2025 par l’application Télérecours. Le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2501516, n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2501515 dans le délai d’un mois imparti. Il doit ainsi être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur la requête n° 2502754 :
5. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui statue sur la requête tendant à l’annulation d’une décision administrative rend sans objet les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Ainsi, dès lors qu’il est statué sur la requête n° 2501515 tendant à l’annulation de la décision du 30 décembre 2016 du ministre de l’intérieur, la requête n° 2502754 tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501515 présentée par M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2502754 présentée par M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501515
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