Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2511477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 février 2025 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Une pièce a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 juillet 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 3 septembre 2025, la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré la décision du 12 février 2025 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision du 14 mai 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922024006468 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 mai 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré la décision du 12 février 2025 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante. Cette décision favorable étant intervenue antérieurement à l’introduction de la requête n°2511477, celle-ci était donc dépourvue d’objet dès l’origine. Elle est ainsi, par suite, irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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