Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 20 mars 2025, n° 2409880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme C E, représentée par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Château Gontier chaque mercredi à 15 heures pour justifier des diligences en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 311-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 19 juin 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 janvier 2023, en compagnie de son époux et de leurs enfants. Elle a formé, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 avril 2023, confirmée par un arrêt du 4 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Château Gontier chaque mercredi à 15 heures pour justifier des diligences en vue de de son départ.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète de la Mayenne et par délégation, par Mme D A, attachée principale faisant fonction de directrice de la citoyenneté. Par un arrêté du 29 février 2024, régulièrement publié le 8 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme A à l’effet de signer notamment, selon l’article 1er, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les éléments de faits et de droits relatifs à la situation tant personnelle que familiale de Mme E. Dès lors le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé, en particulier la décision l’obligeant à quitter le territoire français, manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme E fait état, au titre de sa vie privée et familiale en France, de la durée de sa présence en France, de l’insertion professionnelle de son époux ainsi que de son intégration personnelle et familiale, ses enfants étant scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa date d’entrée sur le territoire est récente. Par ailleurs, son époux fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d’asile. Si elle établit par les documents produits des efforts d’intégration de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire français, il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine ou au Brésil, pays dans lequel elle a obtenu, selon ses déclarations, le statut de réfugiée et où deux de ses enfants sont nés en 2016 et 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée, ne porte pas eu égard aux buts pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour le même motif, le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 311-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 14 de cette convention prévoit que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. Mme E soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en RDC, en raison des recherches menées à son encontre par le parti au pouvoir dans ce pays.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par la requérante a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 11 avril 2023, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2024, au motif que les déclarations de Mme E n’avaient pas permis d’établir sa provenance de la province du Sud-Kivu et de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de RDC et les craintes exprimées. D’autre part, et alors que la seule invocation de la nationalité congolaise d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale, Mme E ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en RDC. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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