Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de M. C… et Mme D…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 du maire de Givry portant délivrance d’un permis de construire à Mme F… et M. G…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre la transmission au tribunal, le cas échéant, d’un permis de construire régularisant le vice relevé à son point 14.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Mme F… et M. G… ont transmis au tribunal l’arrêté du 3 juillet 2025 du maire de Givry accordant le permis de construire modificatif valant régularisation et maintenu leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. C… et Mme D… maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 du maire de Givry portant délivrance d’un permis de construire à Mme F… et M. G… et demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 portant permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la commune de Givry la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie ;
la position du préfet, qui se limite à affirmer que la saisine de cette commission ne serait pas obligatoire, au motif que le projet serait situé en dehors des espaces protégés des Bâtiments de France, contredit expressément les termes du jugement avant dire droit rendu par le tribunal ainsi que les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire modificatif ne saurait dès lors être regardé comme une mesure de régularisation du vice de procédure relevé par le juge, qui entache l’arrêté de permis de construire du 9 février 2023 ;
en outre, l’arrêté du 3 juillet 2025 a été délivré par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration .
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la commune de Givry maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Garifulina, représentant M. C… et Mme D…, de Me Josselin, représentant la commune de Givry et de Me Langlois, représentant Mme F… et M. G….
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de M. C… et Mme D…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 du maire de Givry portant délivrance d’un permis de construire à Mme F… et M. G…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre la transmission au tribunal, le cas échéant, d’un permis de construire régularisant le vice relevé à son point 14 tiré de l’irrégularité de la procédure, le projet n’ayant pas été soumis, pour avis conforme, à la commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS).
Par arrêté du 3 juillet 2025, le maire de Givry a accordé un permis de construire modificatif à Mme F… et M. G… après consultation du préfet de Saône-et-Loire, qui, par courrier du 23 juin 2025, a indiqué que le projet, étant situé en dehors des espaces protégés des Bâtiments de France, ne nécessite pas l’avis de la CDNPS.
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut (…) ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, (…) en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
A supposer que la saisine du préfet de Saône-et-Loire puisse valoir consultation de la CDNPS, dont il est président, son avis du 23 juin 2025 ne peut valoir avis conforme régulièrement émis au nom de cette commission, dès lors qu’il en décline la compétence, en méconnaissance des dispositions précitées.
Par suite, M. C… et Mme D… sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 3 juillet 2025 est entaché d’irrégularité et qu’il n’a, dès lors, pu régulariser le permis de construire délivré le 9 février 2023 par le maire de Givry à Mme F… et M. G… en vue du changement de destination d’un hangar agricole en habitation et de la réfection de la toiture d’un bâtiment agricole accolé à ce hangar.
Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
. Par suite, il y a lieu d’annuler le permis de construire délivré le 9 février 2023 par le maire de Givry à Mme F… et M. G…, ensemble le permis de construire modificatif délivré le 3 juillet 2025.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des actes attaqués.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C… et Mme D…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Givry et Mme F… et M. G… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Givry la somme demandée par M. C… et Mme D… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les permis de construire délivrés les 9 février 2023 et 3 juillet 2025 par le maire de Givry à Mme F… et M. G… en vue du changement de destination d’un hangar agricole en habitation et de la réfection de la toiture d’un bâtiment agricole accolé à ce hangar et la décision implicite du maire de Givry de rejet de leur recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, désigné représentant unique, à la commune de Givry et à Mme B… F… et M. H… G….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
La rapporteure,
M.-E. E…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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