Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 juil. 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante cinq jours dans ce département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas () d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Territoire de Belfort portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence a été notifié à l’intéressé le même jour, et comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501530
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