Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2226160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, les 3 janvier et 10 mai 2023 et les 23 janvier, 7 mars, 3, 11 et 12 avril, 9 mai, 8 juillet 2024 M. AG U, représenté par Me JeanYves Trennec, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d’inscription à ce tableau ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité du tableau d’avancement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 22 août 2023, M. AM M conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, Mme L AD conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. Y B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° U11567060518170 du 14 novembre 2023 portant avancement de grade au titre de l’année 2022 en tant qu’il précise les dates de son ancienne situation et la durée de son ancienneté et d’ordonner au ministre de l’intérieur de fixer l’entrée en vigueur de son ancienne situation au 1er avril 2014 au lieu du 1er janvier 2019 et de lui reconnaître un reliquat d’ancienneté de sept ans et neuf mois, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2024, M. J AL, représenté par Me Trennec, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par M. U.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, M. D AJ conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. Y AC conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. AH K conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, Mme AA F conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. U au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, M. AP conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. AG U, brigadier de police depuis le 1er juillet 2014, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, M. U demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Sur l’intervention de M. AL :
2. M. AL justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige, à l’annulation des décisions attaquées. Par suite son intervention est recevable et doit être admise.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d’autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022. L’ensemble de ces arrêtés ayant ainsi disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, ce qui implique qu’il réexamine l’ensemble des candidatures à ce tableau. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. U sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
7. En se bornant à soutenir sans produire aucun justificatif que l’illégalité du tableau d’avancement lui a causé des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros, M. U n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ses conclusions à fin d’indemnisation entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s’apprécie seulement au regard de l’objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative en vue d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige. Il suit de là que M. B qui a, dans le présent litige, la qualité de défendeur, n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté n° U11567060518170 du 14 novembre 2023 portant avancement de grade au titre de l’année 2022 en tant qu’il précise les dates de son ancienne situation et la durée de son ancienneté et d’ordonner au ministre de l’intérieur de fixer l’entrée en vigueur de son ancienne situation au 1er avril 2014 au lieu du 1er janvier 2019 et de lui reconnaître un reliquat d’ancienneté de sept ans et neuf mois, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. U d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. U, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mmes et MM. M, AD, AJ, AC, K et F.
ORDONNE:
Article 1er : L’intervention de M. AL est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. U.
Article 3 : Les conclusions à fin d’indemnisation de M. U sont rejetées.
Article 4 : L’Etat versera à M. U une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de M. B sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de Mmes et MM. M, AD, AJ, AC, K et F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. AG U, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. AI H, à M. T G, à M. Z I, à M. R N, à Mme AF AE, à Mme L AD, à M. AK AJ, à M. AP, à M. AN M, à M. A X, à M. Y AC, à Mme AA F, à M. AH K, à M. Y B, à M. C V, à M. T AR AB, à M. AO S, à Mme E W, à M. AQ Q, à Mme O P et à M. J AL.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La vice- présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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