Non-lieu à statuer 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 déc. 2024, n° 2431032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431032 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la modification de son adresse mail sur son compte ANEF dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) enfin, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour réaliser sa prise d’empreintes.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les mesures demandées sont utiles ;
— elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient que Mme A a pu effectuer son changement d’adresse sur la plateforme ANEF le 28 novembre 2024 et qu’elle a été munie le même jour d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a mis à la disposition de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1973, une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « reconnu réfugié », valable jusqu’au 27 mai 2025. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de Mme A tendant à permettre un accès effectif à son compte ANEF et à obtenir un rendez-vous pour une prise d’empreintes :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A est dans l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF en raison du rattachement de ce compte à une adresse mail non valide. Mme A a entrepris de nombreuses démarches auprès des différents services du ministère de l’intérieur, notamment du centre de contact citoyen de l’ANEF et du point d’accès numérique de la préfecture de police, sans que son problème d’accès à son compte ANEF n’ait pu être résolu. Si le préfet de police soutient dans son mémoire en défense que Mme A a pu effectuer un changement d’adresse sur son compte ANEF le 28 novembre 2024, l’intéressée établit qu’elle reste dans l’impossibilité d’accéder à ce compte et donc de disposer de l’attestation de prolongation d’instruction mise à sa disposition le 28 novembre 2024 tout comme d’être informée des convocations susceptibles de lui être adressées par la préfecture de police, notamment pour sa prise d’empreintes. Dans ces conditions, Mme A justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, visant à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de mettre un terme de façon effective à l’impossibilité d’accès à son compte ANEF à laquelle elle est confrontée. Cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de recevoir Mme A au plus tard le 10 janvier 2025 pour un rendez-vous ayant pour objet de lui permettre d’accéder effectivement à son compte ANEF en le rattachant à une adresse mail valide communiquée par l’intéressée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. En revanche, alors que le préfet de police indique qu’il est toujours dans l’attente de la réception du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme A, celle-ci ne justifie pas de l’urgence à obtenir un rendez-vous en vue de sa prise d’empreintes pour la fabrication de sa carte de résident.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de recevoir Mme A au plus tard le 10 janvier 2025 pour un rendez-vous ayant pour objet de lui permettre d’accéder effectivement à son compte ANEF en le rattachant à une adresse mail valide communiquée par l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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