Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2416477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois et lui a demandé de restituer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en 1974, déclare être entré sur le territoire français en 1984. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 6 octobre 2012 au 5 octobre 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois et lui a demandé de restituer son titre de séjour.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-34 du 8 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers et notamment les décisions portant retrait de carte de résident. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise, en droit, les articles de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, notamment ses articles L. 433-2 et L. 432-1 et mentionne, en fait, que l’intéressé a gravement troublé l’ordre public entre 1999 et 2019, qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de plusieurs condamnations qu’elle précise. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre les décisions attaquées. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de leur situation et de l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. D fait valoir qu’il réside en France depuis 1984, où il est arrivé à l’âge de dix ans, que l’ensemble de sa famille y est présent, notamment ses trois enfants, qu’il est travailleur handicapé, qu’il a exercé différents métiers au sein de plusieurs sociétés et qu’il a tissé des liens sociaux et privés intenses en France.
7. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas, par les quelques pièces produites, la réalité de son insertion sociale et familiale en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet de cinq condamnations entre 1999 et 2019, à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de menace de mort faite sous condition et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en 1999, à une amende de 200 euros pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en 2009, à une amende de 150 euros pour usage illicite de stupéfiants en 2018, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour rébellion et usage de stupéfiants en 2019 et à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par ailleurs, M. D est signalé au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour de nombreuses infractions et signalements dont les plus récents concernent des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et menace de mort réitérée faisant l’objet d’une procédure judiciaire à la date de la décision attaquée. Ainsi, la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pour objet de faire cesser le trouble grave à l’ordre public que constitue la présence de M. D sur le territoire français, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en fondant son refus de renouvellement de carte de résident à M. D sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace grave à l’ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistées de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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