Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2412331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 avril 2025 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Funck, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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