Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2201350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son habitation principale sise lieudit Mozzo à Ajaccio.
La requérante soutient qu’elle vit seule dans sa maison et qu’elle ne perçoit qu’une petite retraite correspondant à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la requérante ne vit pas seule mais avec une personne dont le revenu fiscal de 19 671 euros pour deux parts au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021, excède la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Ajaccio au titre de l’année 2022 à raison d’une habitation sise au lieudit Mozzo.
2. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition « . Aux termes de l’article 1417 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts a été étendu par l’interprétation administrative de la loi fiscale aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition n’excèdent pas la limite fixée à l’article 1417 du même code. Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération de taxe foncière est étendu en cas de cohabitation du redevable de la taxe avec une personne non à charge dont le revenu de référence n’excède pas la même limite.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées, vit sous le même toit que Mme A C, née en 1975, dont le revenu fiscal de référence à l’impôt sur le revenu de l’année 2021, qui s’élève à 19 671 euros pour deux parts, est supérieur à la limite prévue par les dispositions précitées de l’article 1417 du code général des impôts, lequel est de 17 298 euros pour deux parts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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