Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2603131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 31 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de mettre fin, sans délai, à l’arrêté du 9 mars 2026 l’assignant à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile de nature à faire cesser l’atteinte à ses droits fondamentaux ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il vit en France depuis 20 ans et qu’il justifie de changement de circonstances depuis l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 31 mai 2025 car il pourrait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il exerce une activité professionnelle et il est père d’un enfant né très récemment ; de plus son épouse bénéficie du statut d’autoentrepreneur depuis le 10 avril 2026 ; il fait l’objet d’un plan de voyage prévoyant un vol prévu le 16 avril 2026 au départ de Mérignac à 14h05 ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement est de nature à faire craindre qu’une atteinte manifestement illégale soit portée à son droit d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires à la sauvegarde de ces libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 12 avril 1985 à Beresti (Roumanie), ressortissant roumain, déclare être entré en France en 2009. A la suite d’une interpellation, il a fait l’objet d’un arrêté du 31 mai 2025 du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation pendant un an à compter de la notification de la mesure d’éloignement. Par arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, durée renouvelée par arrêté du 9 mars 2026. M. B…, qui s’est vu notifier le 13 avril 2026 un plan de voyage avec un vol à destination de Bucarest prévu le 16 avril 2026 à 14h05, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. B… se prévaut de circonstances qu’il estime survenues depuis l’intervention de la mesure d’éloignement du 31 mai 2025, dont il n’est pas soutenu qu’il ne serait pas définitif. Tout d’abord, s’il soutient que l’exercice d’une activité professionnelle lui donne un droit au séjour en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il exerçait déjà une activité professionnelle à la date du 12 mai 2025 de sorte que cette circonstance n’est pas nouvelle au regard de l’obligation de quitter le territoire français. Ensuite, la naissance le 20 février 2026 de son quatrième enfant et l’exercice d’une activité professionnelle sous le statut de l’auto-entreprenariat par son épouse, roumaine, depuis le 10 avril 2026 ne constituent pas des circonstances de nature à établir que la mise en œuvre forcée de l’obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2025 porterait une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, de nationalité roumaine. Enfin, la mesure d’assignation à résidence prononcée le 9 mars 2026 n’est que la prolongation d’une mesure de même nature édictée le 28 janvier 2026 et ce n’est que le 15 avril 2026 que M. B… a saisi le juge des référés alors que le plan de voyage lui a été notifié le 13 avril 2026. Du reste, au vu des moyens tels qu’analysés dans les visas, l’arrêté du 9 mars 2026, pris en vue de l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2025, ne révèle pas que le préfet de la Gironde aurait, dans l’exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant.
5. M. B… ne fait valoir aucune autre circonstance de fait ou de droit permettant de constater que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l’exécution de la mesure relative à son éloignement forcé emporterait des effets qui, en raison de tels changements, excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée aux préfets de Lot-et-Garonne et de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
H. Bourdarie
La République mande et ordonne aux préfets de Lot-et-Garonne et de la Gironde en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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