Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 nov. 2025, n° 2208418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de l’orienter vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;
2°) d’ordonner une réévaluation de son taux de handicap ;
3°) d’enjoindre à la MPDH de la Sarthe de réexaminer sa situation et son projet d’orientation professionnelle.
Elle soutient que l’orientation vers un ESAT lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle dans un cadre adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, Sarthe autonomie MDA (maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 1997. Sa situation a donné lieu à une orientation vers un atelier protégé de 1997 à 2002, puis vers une entreprise adaptée jusqu’au 30 septembre 2022. Elle a sollicité le 8 novembre 2021 une orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Sa demande a été rejetée par une décision du 7 janvier 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe, contre laquelle Mme B… a formé un recours administratif préalable auprès de Sarthe autonomie MDA- maison départementale des personnes handicapées. Elle demande l’annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle ce recours a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…)». Aux termes de l’article L. 344-2 du même code : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / (…) ». Il résulte en outre des articles R.243-1 et R.243-3 de ce code que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande d’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’orientation professionnelle demandée par la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, née en 1961, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50%, au vu duquel sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées a été rejetée. A l’appui de sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail, la requérante a produit un formulaire rempli par son médecin traitant, qui évoque un syndrome dépressif généralisé justifiant un suivi psychiatrique depuis 1991 et ayant des répercussions sur son comportement au quotidien, et un diabète insulinodépendant. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme B… a travaillé en milieu ordinaire dans une collectivité territoriale de 1980 à 1991 et de 1993 à 1995, puis dans une entreprise adaptée de 2001 à 2021, son dernier emploi consistant en la préparation et la gestion de documents préalablement à leur traitement informatique. Ces expériences professionnelles, de même que les compétences que mentionne la requérante dans son curriculum vitae, apparaissent de nature à contredire utilement certaines mentions indiquées par le médecin traitant du requérant, concernant l’incapacité alléguée de la requérante à lire, écrire et compter. Après avoir fait l’objet d’un licenciement économique, elle a bénéficié d’une période de mise en situation au sein d’une nouvelle entreprise adaptée en août 2022, susceptible d’entraîner une proposition de recrutement, l’entreprise ayant relevé au terme du stage que Mme B… s’est bien adaptée à l’environnement de l’entreprise. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments de nature à établir avec un degré suffisant de certitude que les capacités professionnelles de Mme B… auraient évolué défavorablement depuis lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’en rejetant son recours contre la décision ayant rejeté sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail, la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au vu des capacités de Mme B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant au réexamen de la demande d’orientation de Mme B…, et celles tendant à la réévaluation de son taux de handicap, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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