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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2401398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 du Hauts-de-Seine en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement sont anciens et qu’elle ne représente plus une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401442 du 28 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 21 septembre 1972, est entrée en France, le 3 décembre 2009 et, à compter du 2 juillet 2014, a été mise en possession de titres de séjour dont le dernier a expiré le 1er juillet 2021. Par un jugement en date du 6 septembre 2018, prononcé par le tribunal correctionnel de Paris, elle a été condamnée à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une amende de 50 000 euros, à l’interdiction d’exercer une profession commerciale, industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pendant une durée de cinq ans, et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans notamment pour des faits de proxénétisme aggravé. Par une décision du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2019, la requérante a été condamnée à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, estimant que la présence de l’intéressée en France constituait une menace grave pour l’ordre public, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est admissible.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 6 septembre 2018 à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et 50 000 euros d’amende, assortis d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, pour des faits de proxénétisme aggravé, tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et exécution d’un travail dissimulé. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction de proxénétisme aggravé a été commise au préjudice de plusieurs victimes et avec des co-auteurs ou complices au sein de salons de massage dont elle était l’associée-gérante. Il apparaît notamment que Mme A a mis en place durant plusieurs mois avec ses deux co-auteurs une organisation visant à gérer les sites internet de ses salons de massage proposant des prestations sexuelles, tout en échangeant avec ses co-auteurs des informations sur les employées de ces salons de massage. Si Mme A se prévaut de l’ancienneté des faits et de leur non réitération depuis cette condamnation, leur gravité, leur commission sur plusieurs années au préjudice de plusieurs victimes et avec l’aide de co-auteurs, témoignent de ce que le risque de réitération, une fois les interdictions professionnelles levées, est réel. De surcroît, si Mme A se prévaut d’une bonne réinsertion sociale depuis sa condamnation pénale qui se matérialiserait par son emploi de serveuse dans un restaurant en contrat à durée indéterminée et par le fait qu’elle est propriétaire de son appartement, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a acquis son appartement en 2015, soit antérieurement à sa condamnation pénale, et, d’autre part, qu’elle n’établit pas la réalité de son emploi à la date de la décision attaquée en se bornant à produire des bulletins de salaire épars. Par suite, en dépit de l’absence d’autres condamnations, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, au regard de ces faits et, en particulier de leur nature, de leur gravité, de leur durée et de la pluralité des victimes, que la présence en France de cette dernière constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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