Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. C a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. Il fait valoir qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». L’arrêté du 22 juin 2023 figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose d’effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-14 et L. 423-15 du même code.
6. M. C ne conteste pas avoir obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que M. C devait déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne sur le téléservice ANEF qui, à condition que son dossier soit complet, lui aurait délivré immédiatement l’attestation dématérialisée prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne justifie pas avoir entrepris une telle démarche par la production de captures d’écran démontrant l’absence de créneau disponible pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces circonstances, alors qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de déposer sa demande en ligne par l’intermédiaire du téléservice ANEF, M. C ne justifie d’aucune urgence nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonne à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409239
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