Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 nov. 2025, n° 2513963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, faisant état d’une demande d’aide juridictionnelle en cours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour conformément à l’avis favorable délivré le 21 novembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne s’est jamais vu remettre de titre de séjour alors même qu’il a reçu une attestation favorable et qu’il a réglé le timbre fiscal ;
- son employeur menace de le licencier s’il ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité ;
- son titre de séjour arrive à expiration le 21 novembre 2025 ;
- il est père d’un enfant français ;
- cette situation porte des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 mars 1987, demande au juge des référés de faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses libertés fondamentales en enjoignant, d’une part, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour conformément à l’avis favorable délivré le 21 novembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. En l’espèce, comme M. A… le reconnaît lui-même dans ses écritures, il dispose d’un titre de séjour qui n’expirera que le 21 novembre 2025. Par ailleurs la situation qu’il décrit perdure depuis près d’une année. Il s’ensuit que la présente requête ne répond pas à la condition d’extrême urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impose au juge des référés de statuer dans un délai de 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action ne présentant pas de caractère d’urgence au sens de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Laurens.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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