Rejet 24 juillet 2025
Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 24 juil. 2025, n° 2303167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 5 juin 2024,
Mme A C, représentée par Me Mereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais lui a notifié des indus d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial et de prime d’activité pour un montant de 13 352,54 euros pour la période de mars 2020 à décembre 2022 ;
2°) de la décharger des indus ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au titre d’une bonne administration de la justice, sa requête doit être regardée comme
recevable alors même qu’elle n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable ;
— les versements mensuels opérés par son ex-conjoint ne constituent pas une pension
alimentaire mais le remboursement du prêt immobilier commun ;
— l’intégralité de ses indemnités d’élue ayant été reversée à des associations, elle n’avait
pas à les déclarer au titre de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable en méconnaissance de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale ;
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2023 de répétition de l’indu d’allocation de soutien familial sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-
de-Calais depuis 2006 a procédé à une déclaration de changement de situation le 11 décembre 2019 à la suite de sa séparation avec son conjoint depuis le 1er décembre de la même année. Au titre de cette déclaration, elle s’est vu attribuer l’aide personnalisée au logement, la prime d’activité et l’allocation de soutien familial en compensation de l’absence de versement de pension alimentaire pour ses trois enfants mineurs. Le 11 octobre 2022, à la suite d’un contrôle des ressources réalisé au domicile de l’intéressée, un rapport d’enquête révélera des déclarations de ressources trimestrielles erronées, l’intéressée n’ayant pas déclaré les montants des pensions alimentaires versées par son époux, ainsi que notamment les montants de ses indemnités d’élue. La mise à jour des ressources de Mme C a eu pour effet d’entrainer un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial et de prime d’activité pour un montant de 13 352,54 euros pour la période de mars 2020 à décembre 2022, notifié par une décision du 7 février 2023, retenant en outre, suite à la réunion de la commission administrative des fraudes, le caractère intentionnel de la fausse déclaration et la qualification de fraude aux prestations sociales. Par une décision du directeur de la CAF du Pas-de-Calais en date du 23 février 2023, sa demande de remise gracieuse de dette formée le 16 septembre 2022 a été rejetée.
Sur l’allocation de soutien familial :
2. En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général
de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs
au versement des prestations sociales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, ainsi que l’oppose en défense la CAF du Pas-de-Calais, les conclusions de la requérante qui concernent le versement de l’allocation de soutien familial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur le trop-perçu de prime d’activité.
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). « . Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 du Code de la Sécurité Sociale: 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ;() / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; () « , et selon l’ article R 844-2 de ce code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;() 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;(). ".
5. Il résulte de l’instruction que suite au contrôle opéré à son domicile, par un rapport d’enquête établi le 7 décembre 2022, le contrôleur de la CAF a constaté que Mme C avait omis de réintégrer dans de nombreuses déclarations trimestrielles de ressources les pensions alimentaires versées par son conjoint dont elle est séparée depuis décembre 2019 à hauteur de 800 euros par mois, la consultation des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des virements mensuels de son époux, d’un montant de 600 euros avec le commentaire « enfants » et d’un montant de 300 euros avec le motif « impôts », les sommes perçues par la prévoyance complémentaire dans le cadre de son arrêt maladie depuis septembre 2020 ainsi que les indemnités d’élu perçus depuis juin 2020 alors qu’à l’occasion d’un message internet du 11 mai 2021, le technicien conseil de la CAF lui avait répondu dès le 27 mai suivant que ces indemnités devaient être déclarées dans leur intégralité dans la case salaire de la déclaration trimestrielle de ressources. Si la requérante soutient que le virement de 800 euros de son époux correspond à une contribution pour le remboursement d’un prêt immobilier, il résulte de l’enquête diligentée par la CAF que d’une part, la somme est supérieure à la moitié des remboursements tels que figurant sur le tableau d’amortissement du prêt et que d’autre part, le prêt immobilier en cours est en réalité pris en charge par une assurance depuis le 6 janvier 2020 comme le démontre l’échange effectué avec le Crédit Foncier dans le cadre du droit de communication, ce que la requérante a omis de déclarer. Par suite, Mme C ne peut demander l’annulation de l’indu de prime d’activité.
Sur le trop-perçu d’aide personnalisée au logement :
6. Il ressort des dispositions de l’article L 822-5 du code de la construction et de l’habitation que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer () ». Or, il résulte de l’instruction que depuis janvier 2020, le remboursement du prêt est pris en charge directement par le crédit foncier au titre de l’assurance du fait de la maladie de l’allocataire.
7. Ainsi qu’il a dit précédemment, Mme C ne versant aucun loyer à compter de janvier 2020, date à laquelle son prêt immobilier a été pris en charge directement par une assurance du fait de sa maladie, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide personnalisée versée jusqu’en décembre 2022. Par suite, la caisse d’allocations familiales était fondée à lui notifier la récupération de l’aide personnalisée au logement.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité pour la période de mars 2020 à décembre 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais s’agissant de la l’irrecevabilité de la requête faute de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Avis ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Charges ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Affectation ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Chose jugée ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable hiérarchique ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Incident ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Exclusion ·
- Laïcité ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Information ·
- Associations ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.