Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2101832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2021, 2 mai 2024 et 10 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Bailleux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de Nantes lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— la matérialité des faits de négligence qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la matérialité des faits de manquement au respect des consignes de son autorité hiérarchique qui lui sont également reprochés n’est pas davantage établie ;
— s’il ne nie pas la réalité de l’altercation du 12 décembre 2019 avec son supérieur hiérarchique, celle-ci a eu lieu dans un contexte de harcèlement par ce supérieur hiérarchique qui l’a d’ailleurs menacé après cet incident, de sorte qu’il a lui-même déposé une main-courante et qu’il est suivi par la psychologue du travail, cet incident a été sans effet sur l’image de la commune compte tenu de ce qu’il n’était pas identifiable en l’absence de sa tenue portant le logo de la commune et le caractère religieux des propos qu’il a tenus ne constitue pas, dans le contexte, un manquement au principe de neutralité et de laïcité ;
— la sanction est disproportionnée et devrait être remplacée par un simple rappel à l’ordre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2021, 18 juin 2024 et 8 août 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bailleux, représentant M. D, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la commune de Nantes et occupant un poste d’agent d’accueil et d’entretien des établissements sportifs, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de Nantes lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, la maire de Nantes a donné délégation à Mme A B, quatrième adjointe chargée du personnel et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions relevant de son champ de compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Premier groupe : / () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à M. D la sanction d’exclusion temporaire de trois jours, la maire de Nantes a considéré que l’intéressé avait manqué à ses obligations de servir, d’obéissance hiérarchique, de correction, de neutralité et de laïcité en se fondant sur un premier motif tiré de la négligence manifestée par le requérant dans l’exercice des missions, caractérisée par le nettoyage insuffisant des installations du groupe scolaire Serpette le 12 décembre 2019 vers 8 heures 30, la circonstance que l’intéressé n’était pas joignable sur son téléphone de service les 10 et 12 décembre 2019 et l’absence de port de la tenue portant le logo municipal le 12 décembre 2019. La maire s’est également fondée sur le motif tiré du non-respect par M. D des consignes de sa hiérarchie, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre sur la nécessité d’être joignable au téléphone et de porter la tenue fournie par la commune. La maire s’est enfin fondée sur un troisième motif tiré du comportement inacceptable de l’intéressé envers son responsable hiérarchique au cours d’une altercation le 12 décembre 2019 durant laquelle M. D a eu une attitude agressive et a tenu des propos inappropriés et insultants ayant porté atteinte à l’image de la collectivité ainsi que des propos à caractère religieux.
6. S’agissant des faits de manquement à l’obligation de servir et au défaut d’obéissance hiérarchique, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une fiche d’incident, que le responsable hiérarchique du requérant a constaté le 12 décembre 2019 que les installations Courbertin, Breil et Procé du groupe scolaire Serpette dont M. D était chargé d’assurer l’entretien avec les autres membres de l’équipe avec laquelle il travaillait n’avaient pas été nettoyées. Le requérant, qui fait valoir qu’il travaille en équipe et qui souligne une contradiction entre les termes de la décision faisant état que le nettoyage n’avait pas été « correctement » réalisé alors que la fiche d’incident évoque une absence totale de nettoyage, ne conteste pas sérieusement qu’il n’avait pas procédé, le 12 décembre 2019 au matin, au nettoyage des installations susmentionnées, quand bien cette tâche revêtait un caractère collectif. Par ailleurs, la circonstance que ses comptes rendus d’entretien d’évaluation professionnelle n’évoqueraient pas de carence de ce type n’est pas de nature à établir l’absence de matérialité des faits reprochés, les comptes rendus établis pour les années 2017 et 2018 évoquant, au demeurant, de telles difficultés. Par ailleurs, M. D ne conteste pas ne pas avoir porté sa tenue de service le 12 décembre 2019 et indique d’ailleurs ne pas le faire régulièrement. En revanche, il est constant que le téléphone portable de service confié à l’équipe du requérant présentait une défectuosité pouvant expliquer qu’il n’ait pas répondu à plusieurs appels de son responsable hiérarchique le 12 décembre 2019. Enfin, si M. D relève que la commune de Nantes n’établit pas l’existence de rappels à l’ordre préalables, les manquements susmentionnés relèvent d’obligations professionnelles tenant aux missions de l’intéressé, auxquelles celui-ci est tenu sans qu’il soit besoin pour sa hiérarchie de les lui rappeler.
7. S’agissant de l’incident du 12 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est violemment et grossièrement emporté contre son responsable hiérarchique après que celui-ci lui a reproché l’absence de nettoyage du groupe scolaire Serpette et que cet incident s’est déroulé concomitamment à un cours d’éducation physique et sportive dispensé aux élèves d’une classe de troisième dont la professeure atteste avoir entendu les éclats de voix et certains des propos de M. D, puis s’est poursuivi sur le parc de stationnement du groupe scolaire, de sorte que le requérant ne peut sérieusement soutenir que cet incident était insusceptible de porter atteinte à l’image de la commune. Si le requérant reconnaît cet emportement mais le relativise en expliquant qu’il s’inscrit dans un contexte de harcèlement de la part de son responsable hiérarchique, lequel l’aurait d’ailleurs menacé après cet incident, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette situation de harcèlement n’est pas établie, les seules remises en cause par le requérant du comportement de son responsable étant postérieures à cet incident et n’étant pas étayées. La circonstance que M. D, après le 12 décembre 2019, a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie et a consulté le psychologue du travail et le service « qualité de vie et santé au travail » de la collectivité n’est pas de nature à démontrer la réalité des allégations de l’intéressé. Les menaces que le requérant allègue avoir subies de la part de son responsable ne sont pas davantage établies et sont en outre difficilement compatibles avec le témoignage d’un agent tiers qui se trouvait au téléphone avec le responsable de M. D durant une partie de l’incident et qui conteste avoir entendu de telles menaces. A l’inverse, il ressort du contenu des compte rendus d’entretien professionnel de M. D que celui-ci a montré des réticences à intégrer l’équipe mobile au sein de laquelle il est affecté et a manifesté une défiance à l’égard de son supérieur hiérarchique, ainsi que des difficultés relationnelles plus générales sur lesquelles son attention a été portée. Par ailleurs, il est constant qu’à l’occasion de l’échange tendu du 12 décembre 2019, M. D a mis en cause les pratiques religieuses de son responsable hiérarchique et les explications confuses du requérant sur son intention ne sont pas de nature à établir que la tenue de tels propos ne contrevenait pas à l’obligation de neutralité à laquelle il est tenu en sa qualité d’agent public. Enfin, la circonstance que les deux témoignages susmentionnés ne soient pas manuscrits et ne soient pas accompagnés des documents d’identité de leurs auteurs respectifs n’est pas de nature à priver ces témoignages de valeur probante, le requérant ne contestant d’ailleurs pas leur contenu.
8. L’ensemble des faits mentionnés aux points précédents dont la matérialité est suffisamment établie sont contraires à l’obligation d’obéissance hiérarchique, de dignité et de neutralité qui s’imposent à tout agent public et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu des fonctions de M. D, de la gravité de ces faits et des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, et de ce que ces faits s’inscrivent en outre dans un contexte de réitération, le requérant ayant déjà fait l’objet d’un blâme le 25 avril 2018 pour avoir méconnu le devoir d’obéissance hiérarchique, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée à l’encontre de M. D doit être regardée comme proportionnée aux fautes reprochées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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