Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mars 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Cunique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de surseoir à l’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante, et de lui délivrer un visa aller-retour Mayotte-Comores, afin que l’intéressée puisse se rendre dans son pays d’origine pour accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’un visa long séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire délivrer à la requérante, par les services consulaires de France aux Comores, un visa long séjour afin qu’elle puisse revenir compléter son dossier ;
3°) de fixer à brève échéance, idéalement deux mois, le délai maximal dans lequel le visa aller-retour Mayotte-Comores aura déjà été délivré à la requérante, et à un mois maximum celui de la délivrance du visa long séjour, une fois sa demande déposée auprès des services consulaires de France aux Comores ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du risque de voir clôturer son dossier de demande d’admission au séjour ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’au principe de non-rétroactivité de la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 27 septembre 1981, a déposé à la préfecture de Mayotte, le 29 janvier 2026, une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 24 février 2026, les services préfectoraux lui ont demandé de compléter son dossier par la production d’un visa long séjour. Par sa requête, elle demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un laissez-passer pour accomplir, aux Comores, les formalités nécessaires à l’obtention dudit visa.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Par sa requête, Mme A… B… demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un document lui permettant de retourner aux Comores et de revenir ensuite à Mayotte après l’obtention d’un visa long séjour, tel qu’exigé par les nouvelles dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui ne précise pas les modalités de son arrivée sur le territoire français, a déposé une demande d’admission au séjour le 29 janvier 2026, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, des dispositions susvisées dont elle conteste le caractère rétroactif. Au demeurant, en se prévalant seulement du risque de voir sa demande d’admission au séjour refusée, Mme A… B… ne justifie pas de la nécessité pour le juge des référés d’intervenir dans le délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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