Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2517288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionné au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h00, le rapport de M. Belhadj magistrat désigné, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1958 à Oran (Algérie) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence, au sein de ce département, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué, que celui comporte les dispositions applicables à la situation du requérant. Le préfet du Val-d’Oise a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle de M. A…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
5. M. A… soutient que le préfet du Val d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que la fréquence de l’obligation de se présenter à la gendarmerie est contraignante et que cette assignation à résidence l’empêche de s’occuper de sa fille. S’il est constant que la fille du requérant est atteinte de trisomie 21, il ressort des pièces du dossier qu’elle est placée dans un institut médicoéducatif depuis 2020. L’obligation de pointage, fixée à trois fois par semaine en matinée, ne saurait être considérée comme disproportionnée dès lors que sa fille est prise en charge au sein de cet institut. Par suite, en dépit de la situation médicale de la fille de M. A…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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