Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er août 2025, n° 2517882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. G B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission.
M. E B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les observations de Me Khaled Tamani, avocate commise d’office, représentant M. E B,
— et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a obligé M. E B, ressortissant portugais né le 5 février 1973 à Cartaxo, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. E B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des textes dont elles font application et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. E B sur lesquels elles sont fondées. En outre, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E B avant de prendre les décisions attaquées. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (). « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
5. Le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. E B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que le comportement de ce dernier constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été condamné le 16 mars 2016 par le TJ de Cartaxo à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec ITT inférieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et qu’au surplus il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’il constitue ainsi une charge déraisonnable pour l’Etat français. Si M. E B soutient que la peine mentionnée dans l’arrêté est ancienne, il est constant qu’il ne l’avait pas exécutée avant l’année 2024 et le préfet de police souligne, en outre, que le comportement de l’intéressé a été également signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de trafic et revente sans usage de stupéfiants le 10 septembre 2017, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 4 janvier 2021, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 31 août 2021 et pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 22 août 2023. Compte de tenu de l’ensemble de ces éléments, M. E B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au surplus, M. E B n’établit pas qu’il aurait un emploi stable, des ressources propres et une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’il ne constituerait pas, ainsi que l’a estimé le préfet de police, une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
7. Dès lors le comportement de M. E B constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent de l’éloigner. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. E B un délai de départ volontaire, quand bien même l’intéressé justifie d’une adresse stable.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E B est divorcé et que ses enfants majeurs résident au Portugal. En outre, ainsi qu’il a été dit, il n’établit pas disposer d’un emploi stable en France. Enfin, il ne justifie pas vivre sur le territoire national depuis dix ans. Dans ces conditions, et quand bien même il établit disposer d’un logement stable à Paris, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. L’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation ni de droit ni en fait en ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 36 mois prononcée à l’encontre de M. E B. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue par l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français du 25 juin 2025, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E B dans le système d’information Schengen procédant de la décision annulée.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. E B une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 juin 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517882/8
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