Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal ;
et les observations de Me Oussmou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 25 juin 1992 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. B…, sous-préfet, pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient, sans l’établir, qu’il a pu tisser des « attaches familiales par l’insertion professionnelle » en France et que le « noyau dur » de son cercle familial s’y trouve. Par ailleurs, s’il soutient être présent sur le territoire depuis trois ans, il ne l’établit pas davantage alors qu’il a déclaré dans son procès-verbal d’audition par les services de police le 18 juillet 2025 être entré en France cinq jours auparavant. Enfin, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait estimé qu’il présente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…)». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour préalablement à la décision en litige, a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc. Il n’établit pas disposer des garanties de représentations qu’il allègue en se bornant à produire une attestation de domiciliation administrative par une association. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code précité. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, au demeurant irrecevables, ainsi qu’à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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