Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2024, M. E… D… demande au tribunal de recevoir son opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement de la somme de 5 950,90 euros dont 5 246 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 et le même montant pour décembre 2021, 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d’avril et de septembre 2020 ainsi que 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022.
Il soutient que :
- la contrainte n’est pas signée par le directeur de la CAF, M. B…, et ne fait état d’aucune délégation de signature ;
- il a accepté de participer à une expérience bénévole de vie en autarcie et en pleine nature prise en charge par le département alors qu’il bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) ; il a résidé dans un autre département pour participer à cette expérience ; il est retourné à Toulouse dès la fin de l’expérience ; il ne s’agit pas d’un déménagement mais d’un détachement professionnel qui ne change pas sa domiciliation à Toulouse ni son droit à percevoir des aides ; les services à l’origine de cette expérimentation ne l’ont pas informé de la nécessité de transférer son dossier à la caisse du département dans lequel a eu lieu l’expérience ; il n’a pas fait de nouvelle demande pour bénéficier des aides versées en raison de sa présence à Toulouse et du logement qu’il a conservé pendant cette période ; il ne percevait aucune ressource à ce moment-là et aurait dû bénéficier du versement du RSA par la CAF du département concerné ;
- il est ingénieur en informatique et mathématiques appliquées et cherche à développer un projet relatif à la « monnaie libre » ; il a vendu des parts de l’entreprise qu’il détenait pour financer ce projet ; il s’est trouvé en situation de conflit avec la mère de ses enfants ; il lui a versé 10 000 euros au titre de la garde partagée, puis a récupéré une partie des fonds, pour éviter qu’ils ne soient mobilisés contre lui dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à lui retirer la garde de ses enfants et à obtenir une pension alimentaire ;
- sa situation financière est très précaire ; son propriétaire lui a permis de rester dans son logement malgré des loyers impayés ; il continue son activité grâce à des aides d’amis et des dons ; il vit sous la menace de mesures d’exécution forcée, et ne dispose que du montant insaisissable.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juin 2024 et 6 février 2025 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. D… et à sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAF de la Haute-Garonne a adressé une mise en demeure à M. D… le 12 avril 2023, puis une contrainte en date du 29 novembre 2023 ; l’agent qui a émis la contrainte dispose d’une délégation de signature produite par la CAF ;
- une enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la CAF de la Haute-Garonne en octobre 2022 a déterminé que M. D… ne résidait plus dans son logement depuis le 1er avril 2021 ; dès lors qu’il n’a pas occupé son logement plus de 8 mois dans l’année, il ne pouvait pas bénéficier de l’allocation de logement sociale ; l’agent assermenté de la CAF a également relevé le fait que M. D… a reçu des sommes d’argent importantes de janvier 2020 à mai 2022 ; il ne pouvait par conséquent pas bénéficier du RSA, et ne pouvait donc pas bénéficier non plus des primes exceptionnelles de fin d’années ainsi que des aides exceptionnelles de solidarité ;
- la CAF n’est pas compétente pour connaître des litiges liés au RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- les décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- les décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. G… et les observations de M. D…, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle effectué le 10 octobre 2022, la CAF de la Haute Garonne a réexaminé les droits de M. D… à diverses aides sociales en raison de son absence de résidence effective dans son appartement à partir d’avril 2021 et de sa perception de diverses sommes d’argent de janvier 2020 à mai 2022. Par suite, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. D… par courrier du 16 novembre 2022 un indu total de 20 670,34 euros dont 14 719,44 euros correspondant à un indu de RSA pour la période de décembre 2020 à octobre 2022, 5 246 euros d’ALS pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020, et le même montant pour décembre 2021, 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d’avril et de septembre 2020 ainsi que 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022. Par courrier du 12 avril 2023, la Caf a adressé à M. D… une mise en demeure portant sur l’ensemble des indus à l’exception de l’indu de RSA puis, en l’absence de paiement, elle a délivré une contrainte en date du 29 novembre 2023 portant sur un montant global de 5 950,90 euros. M. D… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». En vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement, dont notamment l’allocation de logement sociale. En vertu de l’article 6 des décrets du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, ce même article L. 161-1-5 est rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et la procédure de contrainte est applicable au recouvrement des aides exceptionnelles de fin d’année dont la CAF poursuit le recouvrement. En vertu de l’article 4 des décrets du 5 mai et du 25 novembre 2020, le même article est également applicable au recouvrement des aides exceptionnelles de solidarité liées à la pandémie de covid-19.
En ce qui concerne sa régularité :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. La contrainte émise le 29 novembre 2023 a été signée par Mme A… C…, technicien recouvrement, pour le directeur de la CAF, M. F… B…. Mme C… a reçu, par acte du 1er mai 2022, délégation pour « éditer, signer, faire signifier et exécuter une contrainte » du directeur de la CAF. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la contrainte en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’APL, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ».
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Les mêmes dispositions ont été prises pour l’année 2021 par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021.
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. (…) »
8. M. D… conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge aux motifs qu’il participait à une expérience bénévole de vie en autarcie et en pleine nature prise en charge par le département pendant la période de constitution de l’indu, que sa résidence sur les lieux de l’expérience doit être regardée comme un détachement professionnel et non comme un déménagement et que les services du département ne l’ont jamais informé de la nécessité de déclarer son changement de résidence. Toutefois, il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment du rapport d’enquête et ses annexes, établi par un agent assermenté de la CAF en octobre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D… reconnaissait dans un message posté en ligne le 23 avril 2021 ne plus résider à Toulouse habituellement, et mettre son logement à disposition de son réseau en échange d’un financement. En outre, M. D… ne conteste pas avoir résidé plusieurs mois dans une forêt du Lot à partir de novembre 2021 et jusqu’au mois d’octobre 2022 et ne peut, par suite, être regardé comme occupant effectivement son logement au sens de l’article R. 822-23 du code de la construction et l’habitation susmentionné. Dans ces conditions, dès lors que M. D… ne remplissait pas les critères nécessaires pour obtenir le bénéfice de l’allocation de logement sociale, la circonstance que ce projet s’inscrive dans le cadre d’un accompagnement à la création d’entreprise financée par le département, qui n’avait en tout état de cause aucune obligation de signaler à M. D… son obligation de déclaration de changement de résidence relative à une aide relevant de la compétence exclusive de la CAF, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux. M. D… soutient en outre qu’il était fondé à percevoir des aides sociales dès lors qu’il ne disposait pendant cette période d’aucune ressource. Toutefois, dès lors que, selon le rapport d’enquête précité, M. D… a reçu depuis entre janvier 2020 et mai 2022 des virements pour un montant global de 42 403 euros dont l’origine n’est pas déterminable et qu’il reconnaît lui-même dans son recours préalable du 14 janvier 2023 avoir perçu des dons sur son compte bancaire, il apparaît que M. D… a bénéficié de ressources qui doivent être prises en compte pour la détermination de ses droits au RSA et dont il n’est pas contesté qu’elles excèdent le plafond permettant son versement. Dans ces conditions, la CAF était fondée à remettre en cause son droit au RSA pour la période de décembre 2020 à octobre 2022.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. D… ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA pour la période de décembre 2020 à octobre 2022. En conséquence, et par application des dispositions précitées au point 6, il ne pouvait pas bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. D… ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA ou des APL pour la période de décembre 2020 à octobre 2022. En conséquence, en application des dispositions précitées au point 7, elle ne pouvait pas davantage bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d’avril et de septembre 2020.
Sur la demande de remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
12. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » Les mêmes dispositions ont été prises pour l’année 2021 par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’article 9 et le d du 12° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.». Les mêmes dispositions ont été prises pour l’aide versée en septembre 2020 par le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires.
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’allocation personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
15. Il résulte de l’instruction et notamment du message qu’il a posté le 23 avril 2021, que M. D… a continué à percevoir des aides pour son logement situé à Toulouse alors qu’il n’y résidait plus et qu’il a mis à disposition ce logement en échange d’une contrepartie financière. En outre, il a également omis de déclarer des ressources perçues entre janvier 2020 et mai 2022, pour un montant total de 42 403 euros, et dont l’origine est indéterminée et il reconnaît lui-même dans un courriel du 31 mai 2022 adressé à la contrôleuse de la CAF avoir intentionnellement méconnu ses obligations administratives. Dans ces conditions, M. D… ne peut être regardé comme étant de bonne foi, ce qui fait obstacle à toute remise de dette d’allocation de logement sociale, conformément aux dispositions des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation susmentionné et d’aide exceptionnelle de fin d’année ainsi que d’aide exceptionnelle de solidarité conformément aux dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, applicable en vertu des dispositions précitées au point 12.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
Sur les frais du procès :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, au ministre en charge des solidarités et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain G…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du logement et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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