Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2504595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B… A… demande au tribunal de réétudier sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
Il soutient qu’il mène une vie tranquille en s’occupant tant bien que mal de ses enfants allant de boulot en boulot et qu’il souhaite se racheter et retrouver sa liberté de mouvement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant de la République du Congo né en 1982, est entré en France le 7 novembre 2005 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer successivement, à compter du 27 avril 2015, des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, puis des cartes de séjour pluriannuelles jusqu’au 26 avril 2021 et enfin, une carte de séjour temporaire valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024, la préfète du Loiret ayant estimé qu’un motif d’ordre public faisait obstacle à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. M. A… a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. A… demande au tribunal que soit « réétudié son dossier de demande de renouvellement » de titre de séjour. Ainsi qu’il vient d’être énoncé, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont par suite, manifestement irrecevables.
En second lieu, si M. A… demande expressément l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il se borne à reconnaître les faits qui lui sont reprochés ayant conduit la préfète du Loiret à considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, à évoquer la présence en France de ses deux enfants, sans apporter de précisions ni de pièces justificatives permettant d’établir les liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci alors qu’il est séparé de leur mère respective, et à faire état de sa volonté de « se racheter ». A supposer que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, un tel moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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