Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2600819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2026 et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen et du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi di 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle pour laquelle il bénéficie d’une autorisation de travail et qu’il exerce depuis dix-huit mois ; le potentiel retrait de son titre de séjour actuel et la potentielle mesure d’éloignement qui assortirait cette mesure empêcherait la poursuite de son embauche par son employeur ; il est dépourvu de titre de séjour depuis le 9 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
le préfet aurait dû instruire sa demande qui ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ;
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet a fondé sa décision sur des faits matériellement erronés puisqu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour ;
le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif qu’il ne replissait plus les conditions pour bénéficier du titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » qu’il détenait depuis le 10 février 2024 ;
le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que, bénéficiant d’une autorisation de travail, il peut prétendre à la délivrance d’un tel titre de plein droit ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février 2026 et 16 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il lui est possible de solliciter l’octroi du visa de long séjour portant la mention « salarié » en Tunisie ; il ne peut plus faire l’objet d’un retrait de son titre de séjour dès lors que celui-ci a expiré le 9 février 2026 ; la décision litigieuse n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement ; le requérant est responsable de la situation le plaçant en situation irrégulière sur le sol français alors que le titre portant la mention « travailleur saisonnier » implique en principe des retours fréquents dans le pays d’origine et non une résidence stable en France ;
- il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision a été prise à l’issu d’un examen sérieux et fait état des motifs de droit et de fait non stéréotypés justifiant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
le requérant, qui disposait jusqu’alors d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », devait présenter un nouveau visa de long séjour pour solliciter l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « salarié », demande s’analysant comme une première demande de titre ;
l’autorisation de travail accordée au requérant ne suffit pas à lui ouvrir un droit au bénéfice du titre de séjour portant la mention « salarié » au sens des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; un nouveau visa de long séjour est nécessaire ;
le requérant, qui relève de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ne peut solliciter l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne présente aucun motif humanitaire ou exceptionnel et n’a pas respecté les conditions d’octroi de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600802 le 1er février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de M. Poujade, juge des référés ;
- les observations de Me Vervenne, représentant M. B…, reprenant les moyens de la requête et précisant que la décision litigieuse le prive de revenus, justifiant de l’urgence à en suspendre l’exécution.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1993, est entré en France le 9 février 2024 sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier ». Le lendemain, un titre de séjour pluriannuel portant la même mention et valable jusqu’au 9 février 2026 lui a été délivré. Par un courrier du 20 janvier 2025, reçu le 28 janvier suivant, M. B… a sollicité, auprès du préfet du Finistère, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 14 janvier 2026 toutefois, le préfet a rejeté sa demande comme irrecevable. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… n’ayant présenté, dans le cadre de la présente instance, aucune demande d’aide juridictionnelle, celui-ci ne peut être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, le requérant se prévaut de ce que cette décision et la potentielle mesure d’éloignement prononcée à son encontre auront pour effet de l’empêcher de poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il bénéficie d’une autorisation de travail délivrée le 7 juin 2024, et ce alors que le titre de séjour dont il disposait a expiré le 9 février 2026. Au cours de l’audience, le conseil de M. B… a, par ailleurs, soutenu que la décision litigieuse allait, en conséquence, le priver de revenus. Le requérant n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier mais le bénéfice d’un nouveau titre, sur un fondement différent, la présomption d’urgence afférente au renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, M. B…, s’il produit ses fiches de paies de l’année 2025, ne produit en revanche aucun élément relatif à ses charges de nature à établir que le refus du titre sollicité le placerait dans une situation financière difficile. Par son argumentation, le requérant n’établit donc pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnant la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 14 janvier 2026 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. PoujadeLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Libératoire ·
- Revenu ·
- Option ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Versement ·
- Barème ·
- Imposition ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Historique
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Peine ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Procédures particulières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Système ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.