Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2201092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) les Fossettes de Génicourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 15 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) les Fossettes de Génicourt, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d’un ensemble immobilier sis 41 rue des Fossettes à Génicourt, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— procédant à la location de différents locaux organisés en cellules pouvant être louées pour différentes activités, il y a lieu de déterminer la taxe applicable par cellule ;
— le local E d’une superficie de 300 m², utilisé par la société Aponem pour le lavage et le déstockage publicitaire de véhicules préalablement à leur vente aux enchères, n’est pas un local commercial dès lors que le public ne peut pas y accéder, partant il ne saurait être assujetti à la taxe litigieuse ;
— le local de 6 000 m² utilisé par la société Aponem pour stocker à la demande des mandataires liquidateurs les véhicules et matériels d’entreprise en liquidation constitue une surface de stockage et non une surface commerciale, partant cette surface étant non couverte la taxe litigieuse n’est pas applicable ;
— le local I loué à la SARL CT Herblay, composé pour 37 m² de bureaux et 413 m² d’ateliers pour réaliser des contrôles techniques de voitures, n’est pas accessible au public s’agissant des ateliers qui de surcroît sont exclus de la taxe en application de l’instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 130 ;
— le local B et C loué par la SARL Carrosserie de la rappée, qui exerce une activité de mécanique automobile, n’est pas accessible au public et donc exclu de la taxe en litige ;
— le local F loué à M. B C constitue un atelier mécanique de précision non accessible au public et porte sur une activité manufacturière non taxable ;
— à titre principal, les travaux opérés sur l’immeuble, tendant à changer la destination de bureaux en immeuble à usage d’habitation, pour édifier 100 logements, nécessitant curage, désamiantage et restructuration de l’immeuble, ont affecté le gros-œuvre d’une manière telle qu’ils l’ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ;
— ce faisant, ces locaux n’entraient pas dans le champ de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 12 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI le Fossettes de Génicourt est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 41 rue des Fossettes à Génicourt qu’elle loue à différentes entreprises. A l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2017 à 2020, elle s’est vue notifier, par une proposition de rectification du 13 mars 2020, des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. Après l’admission partielle de sa réclamation préalable, elle en demande la décharge du tribunal, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (). III. – La taxe est due : () 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () ".
3. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 231 ter, III, 2° du code général des impôts que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales. Pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens de ce même article, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
5. Il résulte de l’instruction que, au cours des opérations de contrôle, en se fondant sur les déclarations des locaux professionnels ou commerciaux souscrites, sur déclarations de taxe sur les bureaux, comme sur les réponses apportées au droit de communication réalisé auprès des locataires, l’administration fiscale a initialement assujetti à la taxe litigieuse, dans la catégorie des locaux commerciaux, seule en litige dans la présente instance, 7 906 m² de bâtiment, 11 600 m² de réserves attenantes et 16 600 m² de surfaces extérieures. Après avoir pris en compte certaines observations de la société requérante, tant au stade de la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2020 que de l’admission partielle de sa réclamation préalable le 30 novembre 2021, seule une surface de 18 038 m², qualifiée de commerciale pour l’application de l’article 231 ter du code général des impôts, a donné lieu à des cotisations supplémentaires de taxe en litige. A cet égard ces surfaces sont occupées, pour 15 528 m², par la société Aponem, pour 1 785 m² par la SARL Carrosserie de la rappée, pour 413 m² par la société CT Herblay et pour 3132 m² par M. C.
En ce qui concerne les locaux pris en location par la société Aponem :
6. Il résulte de l’instruction que la société Aponem, qui exerce une activité de vente d’automobiles aux enchères, prend à bail un local A1 de 1 000 m² qui est vacant, un local A2 de 2 800 m² composé de salles des ventes, de réserves et de bureaux, un local E de 310 m² utilisé comme zone de lavage couverte des véhicules et de déstockage publicitaire, une cour intérieure d’une surface de 5 600 m² et une surface extérieure de 6 000 m². D conteste l’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, d’une part, du local E, et d’autre part, de l’espace non couvert de 6 000 m².
7. En premier lieu, s’agissant du local E, la société requérante fait valoir qu’il est utilisé comme zone de lavage couverte et de déstockage publicitaire des véhicules destinés à la vente. D’une part, alors qu’il n’est pas établi que ce local recevrait la destination que la requérante indique lui conférer, il n’est pas sérieusement contesté que le lavage des véhicules mis aux enchères constitue un préalable nécessaire à la vente et, partant, que cette activité s’intègre à l’activité de vente de ces véhicules de telle sorte que le local en litige participe effectivement de l’exercice d’une activité de vente. D’autre part, si la société requérante soutient néanmoins qu’il n’est pas accessible au public, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’activité de la société Aponem étant une activité commerciale, dès lors qu’il n’est pas établi que le local E ne serait ni effectivement utilisé pour réaliser une activité de vente, ni accessible au public, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe litigieuse sur le fondement du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
8. En second lieu, s’agissant de l’espace extérieur non couvert de 6 000 m², D indique l’utiliser pour stocker à la demande des mandataires judiciaires les véhicules et matériels des entreprises en liquidation mais que ceux-ci ne seraient pas nécessairement destinés à la vente, l’essentiel de ces matériels et véhicules étant d’ailleurs restitué. Toutefois, si elle produit quelques factures de restitution de véhicules, se limitant à facturer des frais de gardiennage, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir la proportion des véhicules qui seraient stockés sur cette espace et qui seraient restitués. En outre, la société requérante n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à établir que la société Aponem réaliserait effectivement une activité de stockage distincte de son activité déclarée de vente aux enchères publiques de tous meubles et véhicules, qui peuvent également dans ce cas être restitués en cas d’échec de la vente. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que cette surface non couverte de 6 000 m² doit être regardée comme utilisée pour le stockage de proximité des biens destinés à la vente, et, partant, comme une réserve attenante aux locaux de la société Aponem destinés à la vente, eu égard à sa proximité immédiate aux locaux où est exercée l’activité dont s’agit et à sa contribution directe à cette activité. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe litigieuse sur le fondement du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne les locaux loués à la SARL Carrosserie de la Rappée :
9. La SARL Carrosserie de la Rappée exerce une activité de réparation automobile et utilise à cet effet un atelier de 1 785 m². Si la société requérante fait valoir que les ateliers ne sont pas accessibles au public du fait de leur dangerosité, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des photographies de portes indiquant au demeurant les horaires d’ouverture de l’atelier ainsi que celles de l’intérieur de l’atelier laissant à voir des véhicules et du matériel nécessaire à leur entretien. Dans ces conditions, ce hangar devant être regardé comme destiné à accueillir une clientèle pour la réalisation d’une prestation commerciale, l’administration fiscale a pu légalement assujettir la surface litigieuse à la taxe sur les locaux commerciaux en application du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne les locaux loués par la SARL CT Herblay :
10. La SARL CT Herblay loue des locaux d’une superficie 413 m² à la société requérante pour y exercer une activité de prestation de service de nature commerciale de contrôle technique de véhicules automobile. Il est constant que le bail commercial du 18 mai 2016 prévoit que la SARL CT Herblay prend en location un hangar d’une superficie de 450 m², dont 37 m² à usage de bureaux, et se voit octroyer l’utilisation de quinze places de stationnement devant le bâtiment. Si la société requérante fait valoir que le hangar n’est pas accessible au public du fait de sa dangerosité, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir alors qu’elle est seule à pouvoir le faire, la circonstance que son bail commercial lui permette de bénéficier de l’utilisation d’environ une quinzaine de place de stationnement n’étant pas à elle seule suffisante à cet égard. Dans ces conditions, ce hangar devant être regardé comme destiné à accueillir une clientèle pour la réalisation d’une prestation commerciale, l’administration fiscale a pu légalement assujettir la surface litigieuse à la taxe sur les locaux commerciaux en application du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne les locaux loués à M. C :
11. M. C, qui exerce une activité manufacturière, prend à bail à la société requérante un local de 310 m² qui serait occupé selon la société requérante par un atelier de mécanique de précision inaccessible au public. Toutefois, alors que l’administration fiscale fait valoir sans être contredite que le bail produit à l’appui de la réclamation préalable de D indique qu’il porte sur la location d’un immeuble à usage commercial, pour établir l’inaccessibilité au public de ce local, la société requérante se borne à produire une photographie d’une porte d’atelier et d’un local qui ne permet ni de confirmer qu’il s’agit du local en litige, ni qu’il ne serait pas accessible au public. Dans ces conditions, ce local devant être regardé comme destiné à accueillir une clientèle pour la réalisation d’une prestation commerciale, l’administration fiscale a pu légalement assujettir la surface litigieuse à la taxe sur les locaux commerciaux en application du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. Si D se prévaut de l’interprétations administrative de la loi fiscale référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 120, n°130 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette instruction administrative ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle la SCI le Fossettes de Génicourt a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI les Fossettes de Génicourt et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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