Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2026, n° 2602060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25.45.1171 en date du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été régulièrement délivré depuis le 29 septembre 2020 ;
elle est justifiée car il travaille, ce qui lui permet d’assurer les besoins de sa famille, dont ceux de sa fille âgée d’un an, et son employeur a suspendu son contrat de travail, ainsi qu’il en justifie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une vice de procédure dès lors que la compétence du médecin chargé de rédiger le rapport destiné au collège des médecins de l’OFII n’est pas justifiée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses effets sur son état de santé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence régulière en France depuis 7 ans, de son insertion ainsi que de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait l’existence d’une situation d’urgence ;
il n’y a pas de doute sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au motif que :
l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
il est suffisamment motivé ;
l’avis du 27 mai 2025 du collège des médecins de l’OFII a été régulièrement rendu ;
il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’état de santé de M. B… ;
la seule présence en France de M. B… depuis 2018 ne permet pas de justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête n° 2602045 enregistrée le 2 avril 2026 par laquelle M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 25.45.1171 en date du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
la décision n° 19024177 du 10 février 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 21 avril 2026 à 11 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. B…, ainsi que celles de ce dernier.
Me Greffard-Poisson a repris ses conclusions et moyens qu’elle a développés au cours de l’audience. Elle a notamment insisté sur la circonstance que M. B… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis 2020 et qu’il n’y a pas eu de changement de circonstance, ni concernant sa pathologie, ni concernant une évolution des conditions de soins dans son pays d’origine qui justifierait une décision de refus. Elle a également rappelé que le traitement pour une hépatite en Guinée n’est pas accessible, et qu’il n’y a donc pas d’accès effectif aux soins dès lors que le traitement approprié représente trois fois le salaire mensuel d’un ingénieur. Elle a également appuyé ses développements sur la vie privée et familiale de M. B… qui est présent en France depuis 2018 et réside avec sa compagne et leur fille. Elle estime aussi que le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnel de sa situation, pas plus qu’il n’a pris en compte sa situation professionnelle. Elle a également soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille mineure s’est vue reconnaitre la qualité de refugié, tout comme la mère de cette dernière.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 heures 07.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 12 septembre 1988 à Kissidougou (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2018 puis a déposé une demande d’asile le 4 janvier 2019 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 18 février 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 10 février 2020 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour délivré le 29 septembre 2020 portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade en raison d’une hépatite délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel sera renouvelé jusqu’au 8 octobre 2025. Il réside en couple avec sa compagne, Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 30 janvier 1995 à Kankan (Guinée), laquelle est désormais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2036 délivrée par arrêté de la préfète du Loiret le 11 février 2026 en raison du statut de refugié dont bénéficie leur fille, D…, ressortissante guinéenne née le 1er mars 2025 ainsi qu’il ressort de la décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2025 et qui est sous protection juridique et administrative en application de l’article L. 121-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a déposé le 10 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé dans son avis du 27 mai 2025 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par arrêté n° 25.45.1171 en date du 6 octobre 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
En deuxième lieu, selon l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article L. 424-3 du même code dispose : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte sans qu’il soit exigé qu’ils contribuent à son entretien et à son éducation.
Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». En application de ces dispositions, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. B… demande la suspension de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour. La préfète du Loiret ne faisant état d’aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du Loiret de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, M. B… est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret munisse M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 25.45.1171 du 6 octobre 2025 de la préfète du Loiret refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B… dès la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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