Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2400246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— l’auteure de la décision est incompétente en l’absence de délégation de signature à effet de signer parelle mesure ;
— elle est entachée d’erreur de fait dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— et les observations de Me Tercero, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 14 mai 1975, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2013 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en rétention le 28 avril 2021. Une mesure d’éloignement a été prise à son encontre puis par la suite retirée à la suite d’un jugement du tribunal en date du 25 mai 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 18 juillet 2022. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d’éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, si M. D se prévaut à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de son intégration en France sur le territoire français depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière depuis. S’il se prévaut également de l’établissement du centre de sa vie privée et professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que si M. D dispose d’une expérience professionnelle en qualité de charpentier et d’une promesse d’embauche en qualité de charpentier-couvreur pour un contrat à durée indéterminée, il n’a aucune qualification ni expérience significative dans ce domaine, l’expérience mentionnée ne couvrant qu’une durée de quelques mois courant de l’année 2006. Par ailleurs, s’il déclare résider en France en compagnie d’une ressortissante roumaine, ni la durée ni la stabilité de cette relation ne ressort des pièces du dossier et l’intéressé demeure en outre marié à une ressortissante bulgare résidant en Bulgarie. Il n’établit pas par ailleurs être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses trente-huit ans et où résident ses parents et son fils majeur. Dans ces conditions, le requérant ne faisant valoir aucune circonstance humanitaire particulière et le préfet n’ayant pris en compte l’absence de visa de long séjour du requérant que pour écarter la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » de plein droit, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à demander l’annulation par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’est pas privée de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité est écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ne pouvant être accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Tercrero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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