Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2508052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de l’ordonnance n°2506871 du 10 juin 2025 du tribunal.
Elle soutient qu’elle a rencontré des difficultés techniques avec la plateforme télérecours et qu’une partie des pièces n’ont pas été conservées par la plateforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête n°2506871 de Mme A a été rejetée aux motifs non seulement qu’elle ne comportait aucune conclusion relevant de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mais encore qu’elle ne faisait état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devait être prise dans un bref délai. Mme A ne fait pas état dans la présente instance d’éléments nouveaux qui conduiraient à revenir sur cette ordonnance.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250805
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