Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Graissessac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande la suspension des arrêtés du maire de Graissessac, du 7 novembre 2025 portant mise en sécurité ordinaire du 11 rue Gambetta, du 8 juillet 2025 portant péril imminent et ordinaire du 12 rue Gambetta, du
24 avril 2025 ordonnant la fermeture de la voierie piétonnière constituant l’accès à son domicile, et de l’arrêté d’opposition à declaration préalable, ainsi que des mesures d’exécution d’office, des interventions matérielles et des mises en recouvrement, et de mettre à la charge de la commune de Graissessac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du code prévoit : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, qui demande sur le fondement de l’article L. 521-1 cité au point 1 la suspension des décisions mentionnées dans les visas, n’a pas produit à l’appui de son référé une copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions, comme imposé par l’article
L. 521-1 précités. Dès lors, sa requête, dont ses conclusions relatives aux frais liés au litige, peut être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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