Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2507666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables du traitement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît son droit à être entendu et le respect du principe du contradictoire ;
— il méconnait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur l’informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10 h 30, le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant somalien né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d’asile en France le 21 février 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées, le 30 décembre 2024, par les autorités espagnoles. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 10 mars 2025, a donné lieu à un accord explicite le 25 avril 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, cette exigence constituant une garantie pour le demandeur d’asile ;
5. Le résumé de l’entretien individuel de M. C, mené le 21 février 2025 avec un membre du personnel de la préfecture de Police de Paris ne permet pas d’identifier l’agent ayant conduit cet entretien, quand bien même il y est indiqué qu’il a été mené par « un agent qualifié de la préfecture de Police de Paris ». En effet, ce document, communiqué par le préfet des Hauts-de-Seine, ne comporte ni la signature ni même les initiales de cet agent, mais seulement l’esquisse d’un tampon de la préfecture de police de Paris, qui n’est pas susceptible d’apporter la moindre information au requérant ou au tribunal. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine produit la décision portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement UE n° 604/2013, cette décision, pas plus qu’aucune autre des pièces du dossier, ne permet d’identifier l’agent qui a mené l’entretien avec M. C. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que l’entretien du 21 février 2025 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
7. Le présent jugement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ainsi son avocat, Me Pafundi, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ColinLe greffier,
signé
M. ALa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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