Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2415213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Petra Lalevic, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droit élémentaires des étrangers ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne en raison d’un blocage de son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
— son titre de séjour arrivant à expiration le 6 décembre 2024, il va se retrouver en situation irrégulière ;
— il fait face à l’inertie des services préfectoraux sur sa situation en dépit des relances diligentées par son conseil ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les services préfectoraux ne font nullement obstacle à ce que M. B obtienne un rendez-vous, celui-ci n’établissant au demeurant pas avoir effectivement tenté de prendre un rendez-vous et qu’il ferait l’objet d’un délai d’attente anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 3 juin 1965 à Velika Plana (Serbie), s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 7 décembre 2014 au 6 décembre 2024. M. B, qui n’a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code. ".
5. D’une part, les mesures sollicitées par M. B pour que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l’accès défectueux au service public d’accueil des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans arrivant à expiration le 6 décembre 2024, a tenté en vain d’en solliciter le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un message indiquant que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invitant à se rapprocher de la préfecture de sa résidence. Il résulte des éléments produits par l’intéressé, non utilement contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que M. B a, à deux reprises, tenté d’obtenir des services préfectoraux des informations quant à la persistance et la solution du problème rencontré sur le site de l’ANEF, par deux courriels envoyés par l’intermédiaire de son conseil les 4 septembre et 7 octobre 2024, et ce, sans succès. Partant, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle M. B se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 04 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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