Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2407026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réduire la durée de suspension prononcée à quatre mois, ou d’ordonner la possibilité de conduire un véhicule uniquement équipé du système d’antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) pour une période de dix mois et ou de l’autoriser à conduire un véhicule uniquement pendant ses heures de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté est disproportionné compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle et du refus de lui faire bénéficier de l’aménagement « éthylotest anti-démarrage » (EAD) prévu à l’article R. 224-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Les conclusions visant à réduire la durée de suspension prononcée, à d’ordonner la possibilité de conduire un véhicule uniquement équipé du système d’antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) et à autoriser le requérant à conduire un véhicule uniquement sur les heures de travail sont irrecevable car elles ne relèvement pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
— et les observations de Me de Sousa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre le 29 septembre 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait sous l’empire d’un état alcoolique. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 1er octobre 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;() « . Aux termes de l’article R. 224-6 du même code : » I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement () ". Il résulte de ces dispositions précitées que la restriction du droit de conduire sous condition n’est qu’une possibilité offerte au préfet au regard du comportement du conducteur.
3. M. A soutient que la décision est irrégulière car elle est excessive au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient à ce titre que son permis de conduire lui est indispensable pour pouvoir se déplacer dans le cadre de son activité de charpentier et qu’il est obligé de dormir sur son lieu de travail la semaine, habitant à plus de 35 kilomètres de celui-ci. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il conduisait sous l’empire de l’état alcoolique, avec un taux d’alcool de 0.8mg/l. Dans ces conditions le comportement de M. A est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même, sans que M. A ne puisse faire valoir le caractère sérieux de sa conduite habituelle. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet de Lot-et-Garonne aurait dû proposer de restreindre son droit à conduire aux seuls véhicules dotés d’un dispositif d’anti-démarrage, le dispositif précité n’est qu’une possibilité offerte au préfet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a pris une décision disproportionnée compte tenu de la gravité de l’infraction et le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
5. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407026
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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