Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 9 janv. 2025, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme D C et M. A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 octobre 2023 refusant de délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur enfant.
Ils soutiennent que l’état de santé de leur fils, qui présente un retard global de développement avec un trouble de l’attention et une déficience cognitive importante, devrait leur permettre d’obtenir la carte sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. A C ont demandé, le 14 juin 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur enfant, demande qui a été rejetée par une décision du 20 octobre 2023 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme et M. C ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 12 décembre 2023 et, par la décision attaquée du 15 mars 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme et M. C indiquent que leur fils, né le 16 février 2019, présente un retard global de développement avec un trouble de l’attention et une déficience cognitive importante et précisent être parfois obligés de le porter et devoir le surveiller constamment lors des déplacements. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical d’un médecin généraliste établi le 2 juin 2023 annexé à la demande, que l’enfant marche et se déplace à l’intérieur sans difficulté et sans aucune aide et que ses déplacements à l’extérieur se font avec difficulté mais sans aide humaine. Il résulte de l’instruction que le périmètre de marche est normal pour un enfant de son âge, tout en ayant besoin d’être accompagné, comme tout enfant âgé de cinq ans, pour les déplacements extérieurs. En outre, le compte rendu du neurologue du 3 janvier 2023 indique que l’enfant présente peu de crises depuis l’administration d’un nouveau traitement, l’ergothérapeute estimant, dans un courrier du 5 décembre 2023, que la carte stationnement permettrait de diminuer le stress des parents lors de l’accompagnement de l’enfant aux rendez-vous médicaux et de limiter le port de l’enfant par l’accompagnant en cas de troubles du comportement. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que l’état de santé de leur fils entraîne une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au-delà de l’accompagnement nécessaire pour un enfant de cinq ans. Par suite, et alors même que Mme et M. C ont déjà pu bénéficier de cette carte pour leur enfant, il ne résulte pas de l’instruction que le fils des requérants remplit, à la date du présent jugement, l’un des critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur enfant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. A C, et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 2401005
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