Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2211816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 2022 et 22 mai 2024, Mme A D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle.
Mme C soutient que :
— la décision du 30 mars 2022 est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les dénonciations calomnieuses de la part de deux collègues, ainsi que le traitement partial de la situation par sa hiérarchie, sont de nature à lui ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, professeure agrégée de sciences physiques et chimiques, est affectée au lycée Joliot-Curie à Nanterre depuis le 1er septembre 1999. S’estimant victime de diffamation et de dénonciations calomnieuses de la part de deux collègues, Mme C a adressé à la rectrice de l’académie de Versailles un courrier le 5 novembre 2021, par lequel elle demande le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 30 mars 2022, la rectrice a rejeté cette demande. Le 13 avril 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 30 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 134-1 et suivant du code général de la fonction publique établissent à la charge de l’administration, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, Mme C soutient que, au cours de l’année scolaire 2021-2022, elle a subi des dénonciations calomnieuses de la part de deux collègues sans bénéficier du soutien de sa hiérarchie, qui aurait fait preuve de partialité envers ses accusateurs. S’agissant des dénonciations calomnieuses, il ressort des pièces du dossier que la situation au sein de l’équipe enseignante de physique-chimie s’est dégradée de façon intense au cours de l’année scolaire précitée, en raison d’échanges de courriels et de propos entre la requérante et une partie de ses collègues, propos dont la requérante estime qu’ils présentent une tonalité blessante et calomnieuse. Toutefois, ces échanges révèlent des divergences d’appréciations sur des actions à mener et ne présentent pas le caractère d’un harcèlement ou de menaces, injures, diffamations ou outrages. En outre, il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que la proviseure de son établissement a organisé plusieurs réunions afin de mettre fin à ces tensions et a tenté d’appréhender ce conflit avec distance et impartialité et, d’autre part, que le rectorat de l’académie de Versailles a abordé les difficultés relationnelles au sein du lycée Joliot-Curie en saisissant l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, laquelle a réalisé une mission d’inspection « à 360° » du 4 février 2022 au 21 avril 2022, qui a notamment diligenté quatre entretiens avec l’équipe pédagogique en présence de Mme C. Si la requérante se prévaut de l’expertise médicale du 27 janvier 2023, qui conclut que le choc psychologique consécutif à l’annonce de sa mutation d’office le 7 juillet 2022 constitue un accident imputable au service, il est constant que cet événement est postérieur à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence de diffamations ou de dénonciations calomnieuses ayant fait l’objet d’un traitement partial par sa hiérarchie et que la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et sa hiérarchie ou entre un agent public et ses collègues, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que l’administration a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à Mme C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211816
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