Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2401044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 14 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 8 juin 2023.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’auteure de l’infraction, le véhicule étant à son nom et à celui de son mari avec lequel elle était en procédure de divorce ;
— elle n’a reçu ni l’avis de contravention ni l’amende forfaitaire majorée.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction litigieuse ;
— les moyens tirés du défaut de réalité de l’infraction et de du défaut de délivrance de l’information préalable ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision contestée, d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la ro ute ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 14 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 8 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l’amende forfaitaire prend la forme d’une requête auprès du ministère public, et celle de l’amende forfaitaire majorée celle d’une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n’abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route. Par suite, faute d’avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être soulevé devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Par conséquent Mme A ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l’imputabilité de l’infraction relevée à son encontre le 8 juin 2023.
4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Le ministre de l’intérieur, qui ne produit ni le procès-verbal d’infraction ni la preuve que l’amende forfaitaire majorée, dont le titre exécutoire a été émis le 17 septembre 2023, aurait été payée, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme A aurait reçu, préalablement au retrait de points concernant l’infraction relevée à son encontre le 8 juin 2023, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S’il soutient que cette infraction est de même nature qu’une précédente infraction commise le 30 mars 2022 par la requérante, la possibilité d’un retrait de points ne concerne toutefois pas toutes les infractions au code de la route mais dépend de la qualification de chaque infraction. Par suite, l’absence d’information sur cette qualification empêche la contrevenante de connaître le nombre de points susceptibles d’être retirés de son permis de conduire et la prive donc d’une garantie. Or, en l’espèce, le ministre ne démontre pas que Mme A aurait été informée du nombre de points qui étaient susceptibles d’être retirés sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 8 juin 2023, privant ainsi l’intéressée d’une garantie substantielle. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre de l’intérieur du 14 décembre 2023 portant retrait de trois points à la suite de l’infraction relevée le 8 juin 2023 doit être annulée.
7. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réattribue trois points sur le permis de conduire de Mme A. Il y a lieu par suite d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 14 décembre 2023 portant retrait de trois points du permis de conduire de Mme A à la suite de l’infraction relevée le 8 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de rétablir sur le permis de conduire de Mme A le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés audit permis
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Violence conjugale ·
- Durée ·
- Titre ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Champagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Bateau ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Canal
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Inexecution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Plateforme ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Substitution
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Route ·
- Administration ·
- Candidat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Clerc
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.