Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2400266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale au profit du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ainsi aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 12 avril 2004 à Moscou (Russie), a présenté une demande d’asile le 8 décembre 2022, enregistrée en procédure normale. Il a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 28 juin 2023, la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. B… la cessation des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 de ce code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L.552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des dispositions de l’article L.551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L.551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L.552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leurs principes, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
En l’espèce, par la décision contestée, l’OFII, à la suite du refus de M. B… de la proposition d’hébergement dans un hébergement pour demandeur d’asile situé à Alençon (Orne), a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l’OFII le fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, l’OFII ayant entendu refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de son refus de la proposition d’hébergement, dispositions qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16 dès lors que l’OFII dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale, la décision attaquée devant être analysée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, le requérant invoque une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas pu refuser l’offre d’hébergement à la date du 18 avril 2023, dans la mesure où il était convoqué à 9 heures à la même date à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides situé à Fontenay-sous-Bois pour être entendu sur sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile du 18 avril 2023 qu’invité par ce courrier à se présenter le 26 mai 2023 à l’HUDA Coallia d’Alençon, le requérant a coché la case « NON, je refuse cette orientation » et y a apposé sa signature. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’OFII que M. B… a refusé son orientation le 23 mai 2023 et non le 18 avril 2023. La circonstance que la date du 18 avril 2023, qui est la date de signature par la directrice territoriale de l’OFII du courrier de notification à M. B… à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile, soit aussi dactylographiée au-dessus de la signature de M. B… déclarant refuser l’orientation proposée, est une erreur matérielle dès lors que la date de signature du refus d’orientation du requérant consignée dans le logiciel de gestion électronique des documents de l’OFII est le 23 mai 2023. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera en conséquence écarté.
En dernier lieu, M. B… se borne à soutenir que la décision de retrait n’a pas pris en compte sa vulnérabilité sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié lors de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile le 8 décembre 2022 d’un entretien durant lequel sa situation de vulnérabilité a été dûment évaluée. Il ressort de cette évaluation qu’aucun élément de vulnérabilité manifeste du requérant n’a été mis en évidence, qu’il n’a pas souhaité d’avis Medzo et qu’il a déclaré être hébergé à l’hôtel « par ses propres moyens ». Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 28 juin 2023. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ndiaye et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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