Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9octobre 2025 et le 8 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé les résultats de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, cette décision se bornant à évoquer des incohérences liées à la passation de l’examen ;
- la décision méconnait l’article L. 121-1 du code des relations du public et de l’administration et le principe du contradictoire, faute d’un examen sérieux de ses observations ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et manifeste d’appréciation, l’administration n’apportant pas notamment la preuve de la fraude et la décision étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2025, M. C… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C… a restitué son permis de conduire en 2008, ce dernier ayant été invalidé, le capital de points afférent au permis de conduire étant nul. Il a ensuite le 23 septembre 2023 passé l’épreuve théorique au centre Objectif Code d’Orléans et l’épreuve pratique le 15 avril 2025 ; lors du contrôle de son dossier, le 28 juillet 2025, le préfet de la Marne lui a demandé de présenter ses observations, et de justifier de sa présence à cette épreuve. Estimant les éléments produits insuffisants, le préfet de la Marne a, le 12 août 2025, refusé de valider sa réussite au permis de conduire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée cite les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et motive l’invalidation de l’épreuve théorique générale de M. C… par le fait que celui-ci n’a pu l’obtenir « qu’à la faveur de manœuvres frauduleuses, en particulier sur le doute soulevé sur [sa] présence réelle à cette session d’examen ». Or, même si cette décision est motivée, il ressort des pièces du dossier que la procédure engagée par la préfecture avant son édiction n’a pas permis au requérant de présenter utilement ses observations, la préfecture se bornant de lui demander de répondre à des questions ce qu’il a fait à trois reprises par courriel et la préfecture en réponse se bornant à accuser réception de ceux-ci ce qui n’a pas permis à M. C… de connaître les considérations de fait au vu desquelles la décision a été prise. Il s’ensuit, même si la préfecture se prévaut d’appels téléphoniques dont on ne peut pas connaître la teneur, que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu la procédure contradictoire.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui s’est présenté en candidat libre à l’épreuve théorique du permis de conduire le 23 septembre 2023 à Orléans fait partie des gens du voyage itinérant, a produit un courrier de convocation à l’examen ainsi que la notification de sa réussite à l’épreuve, un récapitulatif de paiement pour l’examen et une facture d’achat à Saran, commune proche d’Orléans datée de quelques jours avant la tenue de l’épreuve. Il s’ensuit que contrairement à ce que fait valoir le préfet, ces éléments ne permettent pas de caractériser une fraude à l’obtention du permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 août 2025 du préfet de la Marne doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur tous les moyens de la requête.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Janssens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2025 invalidant le permis de conduire de M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Janssens une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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