Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six
mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir sollicité pour avis le maire de sa commune pour apprécier son intégration, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative n’étant pas en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par une lettre du 18 août 2025, les parties ont été averties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de renouveler un titre de séjour en raison de son caractère inexistant, cette décision ne figurant pas dans l’arrêté attaqué.
Mme A a présenté le 22 août 2025 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une lettre du 26 août 2025, les parties ont été averties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré du défaut de base légale de la décision d’éloignement attaquée, en raison du droit de se maintenir en France résultant du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de refus d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et des décisions accordant un délai de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Mme A a présenté le 31 août 2025 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Iscen, pour le compte du préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête au motif que le préfet n’était pas informé du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a notifié l’enregistrement de ce recours le jour de l’arrêté attaqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 5 mai 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de renouveler un titre de séjour sont irrecevables en raison du caractère inexistant de cette décision qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué.
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
4. La décision d’éloignement contestée, fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de la requérante, ressortissante congolaise, le 16 janvier 2025, cette décision lui ayant été notifiée le 3 février 2025. L’intéressée a cependant contesté cette décision de rejet d’asile prise par l’Office par un recours qui a été enregistré devant la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2025, dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la notification de la décision de l’Office, et la décision de rejet de la demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne relève pas des dérogations à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont mentionnées à l’article L. 542-2 du même code. Par suite, à la date à laquelle la décision d’éloignement en litige a été adoptée, le 18 février 2025, la requérante disposait du droit de se maintenir sur le territoire français par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet puisse utilement faire valoir qu’il n’était pas informé de ce recours, à la date à laquelle la décision d’éloignement en litige a été adoptée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision d’éloignement attaquée est dépourvue de base légale, que les décisions accordant un délai de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et qu’ainsi l’arrêté contesté doit être annulé en toutes ses dispositions.
6. Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Yonne et à Me Ndayisaba.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Cherief, premier conseiller,
— Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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