Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2508629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour en date du 21 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer dans un délai d’une semaine afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, et que lui soit délivré un document provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle est en situation régulière depuis 2018 et qu’elle est mère de famille ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500880, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 juin 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Thibaud, substituant Me El Amine, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins de la requête, par les mêmes moyens et demande en outre l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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