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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 août 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Vaulry ( Haute-Vienne ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 28 août 2025, la commune de Vaulry (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, 1 rue des Granges, lieu-dit « Les Mas », parcelles cadastrées section C nos 1195 et 1196, appartenant à M. C E et à M. F B, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que ce bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique dans la mesure où la toiture menace de s’effondrer, qu’il est contigu à d’autres bâtiments et qu’il se trouve en bordure immédiate de deux axes de circulation, l’impasse des Talles et la rue des Granges. La commune se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par ce bâtiment. Les propriétaires ont été mis en demeure, par courrier en recommandé daté du 25 août 2025, de prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser le bâtiment et ont été informés que la commune saisissait le tribunal administratif aux fins de désigner un expert, avec pour mission de constater l’état du bâtiment et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la sécurité publique. L’architecte des Bâtiments de France n’a pas été informé de la mise en œuvre éventuelle de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : " Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Le maire de la commune de Vaulry soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, 1 rue des Granges, lieu-dit « Les Mas », parcelles cadastrées section C nos 1195 et 1196, appartenant à M. C E et à M. F B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A D demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Vaulry, 1 rue des Granges, lieu-dit « Les Mas », parcelles cadastrées section C nos 1195 et 1196, et appartenant à M. C E et à M. F B ;
— de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Vaulry et, dans la mesure du possible, de MM. E et B et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3:L’expert avertira d’urgence la commune de Vaulry, MM. E et B et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4:L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Vaulry, à MM. E et B et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaulry, à MM. E et B, à l’architecte des Bâtiments de France et à M. A D, expert.
Limoges, le 28 août 2025.
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Le juge des référés,
F. MARTHA
cg
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