Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2606145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Sene, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme C…, représentant la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B…, née le 26 novembre 2022 de sa relation avec une ressortissante française désormais rompue, fait l’objet d’une mesure de placement chez un tiers digne de confiance, à savoir sa grand-mère maternelle, sur décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble. Le jugement du 13 mai 2025 rendu par cette juridiction fait état de ce que l’enfant dispose de peu de contacts avec sa mère et de ce que M. B… fait preuve d’une implication plus importante, et fixe les droits de visite du requérant à hauteur de deux heures par semaine via des visites médiatisées en lieu neutre. M. B…, qui produit également des factures d’achats au profit de sa fille, démontre ainsi contribuer à son entretien et son éducation. Il ressort, en outre, de ces éléments que l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant implique que celui-ci demeure sur le territoire français. Les condamnations pénales dont a fait l’objet M. B…, à savoir une peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 13 juin 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, et une peine de huit mois d’emprisonnement dont six avec un sursis probatoire de 2 ans prononcée le 26 janvier 2026 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, ne sont pas de nature à révéler que son comportement constituerait une menace à l’ordre public telle qu’elle pourrait justifier son éloignement malgré l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de son enfant. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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