Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mars 2026, n° 2602279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la restitution des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les années 2021 et 2022 :
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ». Ces dispositions ne font obstacle à l’exercice d’aucun des droits reconnus par le droit de l’Union européenne ni ne rendent excessivement difficile l’exercice de tels droits.
Il n’est pas contesté que les contributions sociales mises à la charge de M. B… ont été mises en recouvrement, respectivement, en 2022 et 2023. Ainsi, le délai de réclamation prévu par les dispositions du a) de l’article R. 196-1 précité expirait respectivement le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Par suite, les réclamations introduites le 16 janvier 2026 et portant sur ces impositions étaient tardives au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, et dès lors que, d’une part, les contributions sociales en litige ne sont pas au nombre des impôts mentionnés au b) de l’article R. 196-1 précité et que la circonstance que M. B… ait sollicité un formulaire auprès de l’administration fiscale britannique ne constitue pas un « évènement » au sens du c) du même article, la requête, en tant qu’elle porte sur les années 2021 et 2022, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les années 2023 et 2024 :
Pour demander la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024, le requérant soutient, en premier lieu, qu’il a été imposé sur le fondement des prévisions de la doctrine administrative figurant au BOFiP, laquelle subordonne l’exonération de ces contributions à l’absence totale d’affiliation à un régime obligatoire en France, en méconnaissance du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que, pour lui refuser le bénéfice de l’exonération qu’il revendiquait, l’administration ne s’est pas fondée sur sa propre doctrine mais sur les stipulations des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et les stipulations des accords conclus entre le Royaume-Uni et l’Union européenne les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020.
En second lieu, le requérant soutient que la circonstance qu’il soit soumis aux contributions sociales sur ses revenus de capitaux mobiliers constitue une double imposition prohibée dès lors qu’il justifie d’une affiliation au régime britannique. Toutefois, ce moyen, qui n’est, au surplus pas assorti des précisions nécessaires, est inopérant dès lors que le bénéfice de l’exonération sollicitée lui a été refusé, au titre des années 2023 et 2024, non pas uniquement au motif qu’il ne justifiait pas être affilié au régime de sécurité sociale britannique, mais également au motif, en lui-même suffisant et non contesté, qu’il était à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Il en résulte que la requête, en tant qu’elle porte sur les années 2023 et 2024, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 26 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Liberté fondamentale ·
- Syndicat ·
- Captation ·
- Parlement européen ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de neutralité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Agent public ·
- Rapport ·
- Manquement ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Video
- Commission départementale ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Classe supérieure ·
- Cycle ·
- Apprentissage ·
- Dispositif ·
- Degré ·
- Inopérant
- Hebdomadaire ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Épargne ·
- Service ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plaine
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Finances ·
- Cotisations
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Grange ·
- Architecte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Mission ·
- Sécurité publique ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.