Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2205767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Colombes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle adressée le 13 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 35 000 euros résultant du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la commune de Colombes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus de ces conclusions.
Elle fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de protection fonctionnelle de M. A le 10 mars 2022.
Par une lettre, enregistrée le 25 avril 2025, M. A indique maintenir ses seules conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 10 mars 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, la commune de Colombes a fait droit à la demande de protection fonctionnelle de M. A. Ce dernier a indiqué dans une lettre en date du 25 avril 2025 que seule restait à trancher la question des frais du litige. Il doit être regarder comme se désistant de l’ensemble des autres conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Chanlair, avocate du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : La commune de Colombes versera une somme de 1 200 euros à Me Chanlair, avocate de M. A, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Chanlair et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205767
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