Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 avr. 2026, n° 2600918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 janvier et 2 avril 2026, M. A… B…, incarcéré au centre de semi-liberté de Gagny et représenté par Me Kermiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois, ensemble la décision portant signalement Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été privé du droit d’être entendu préalablement à la décision en litige ;
- la décision méconnait les articles L. 423-23, L. 424-3, L. 424-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kermiche, qui réitère les moyens exposés dans la requête, et celles de M. B…, qui explique avoir travaillé jusqu’ici et vouloir se réinsérer.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1980, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant inscription du signalement Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort de la motivation peu circonstanciée de l’arrêté contesté, dont la seule mention portant sur la vie privée et familiale de l’intéressé en France est qu’« il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France », que les éléments tenant à l’enfant, née en 2023, que M. B… a eu avec sa compagne et qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par l’OFPRA, à son insertion professionnelle et à son état de santé n’apparaissent pas avoir été pris en considération. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, informé de l’intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait été mis en mesure de présenter préalablement ces éléments à l’administration. Cette irrégularité, a, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure d’éloignement aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit à être entendu et entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire d’un vice de procédure. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles la même autorité a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen et de procéder l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kermiche, avocate de M. B…, de la somme de 1 100 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement en lui remettant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Kermiche au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat et que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kermiche et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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