Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2526307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 septembre 2025 et le 27 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Erileri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocate au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale pour les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre du refus de titre de séjour ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décision précédentes.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police de Paris a été enregistré le 19 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- et les observations de Me Erileri représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 15 septembre 1972 et qui est entrée en France le 8 janvier 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée le 8 janvier 2020 sous couvert d’un visa de type C, est mariée depuis le 3 juillet 1995 à un compatriote bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mai 2024 au 8 mai 2028. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie des époux n’a pas cessé et que leur fille, née le 22 mai 1995, réside également régulièrement sur le territoire national munie d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ainsi, compte tenu de l’intensité des liens familiaux de l’intéressée en France, la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 17 juillet 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Erileri, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Erileri de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de police est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Erileri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Erileri, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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