Désistement 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2024, n° 2105568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 22 octobre 2021 et le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me-Pozzo di Borgo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 006 104 21 H0031 du 29 avril 2021, par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a autorisé la SCI Artemisia à réaliser des travaux de surélévation, de modification de façade et de création d’une piscine, sur un terrain cadastré section AS n° 230 sis 33 avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin (06190), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Artemisia, représentée par sa gérante en exercice, agissant par ses représentants légaux, représentée par Me Lacrouts, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme querellée et à la fixation du délai dans lequel la pétitionnaire pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement de ses travaux ; sinon, au sursis à statuer à fin d’inviter les parties à présenter leurs observations jusqu’à l’expiration du délai qui sera fixé pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ;
— et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 décembre 2021, Mme A confirme maintenir ses conclusions dans la présence instance, en application des dispositions de l’article R 615-5-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 9 novembre 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin conclut :
— à titre liminaire, à ce que tout moyen nouveau au visa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme soit écarté et rejeté ;
— à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;
— à titre subsidiaire au rejet de la requête comme état infondée ;
— et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la SCI Artemisia, conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer en l’état de la requête ;
— à titre subsidiaire, aux mêmes fins que dans son précédent mémoire ;
— et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de juger que chacune des parties à l’instance conservera à sa charges ses frais de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la SCI Artemisia, demande au tribunal :
— de donner acte à Mme A de son désistement pur et simple ;
— de dire que chacune des parties à l’instance conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Roquebrune- Cap-Martin qui doit être regardée comme acceptant le désistement formalisé par Mme A a déclaré renoncer à ses conclusions présentées au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021, par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a autorisé la SCI Artemisia à réaliser des travaux de surélévation, de modification de façade et de création d’une piscine, sur un terrain sis 33 avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juin 2021. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple a été accepté tant par la commune de Roquebrune-Cap-Martin que par la SCI Artemisia qui renoncent toutes deux à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société civile immobilière Artemisia.
Fait à Nice, le 19 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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