Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2025, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’université de La Rochelle a refusé de l’admettre en première année du master « droit de l’entreprise » au titre de l’année universitaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de La Rochelle de procéder, à titre provisoire, à son inscription dans cette formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Rochelle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- les modalités d’admission en master « droit de l’entreprise » n’ont pas fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’université, publiée de manière adéquate, et transmise au contrôle de légalité ; la preuve de la réception de la délibération par le recteur d’académie n’est pas rapportée ;
- le chef d’établissement s’est considéré, à tort, en compétence liée pour rejeter sa candidature ;
- aucune information à disposition du public ne permet de vérifier quelle procédure a été mise en place, et si elle a été correctement suivie ; il n’est pas démontré que son dossier a été examiné selon les modalités fixées par le conseil d’administration ; l’arrêté fixant la composition du jury d’admission n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- en se contentant de lui opposer une insuffisance, l’université a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études à la rentrée universitaire et de faire aboutir son projet professionnel, la phase de gestion des désistements étant désormais achevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, La Rochelle Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la phase des inscriptions étant achevée, aucune mesure utile ne peut plus être ordonnée, si bien que l’urgence n’est pas constituée ; en outre, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte à la poursuite de son projet professionnel ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2502388 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience :
en l’absence de Mme B… et de son représentant ;
en l’absence du président de La Rochelle Université et de son représentant.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de La Rochelle Université a refusé de l’admettre en première année du master « droit de l’entreprise » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à La Rochelle Université.
Fait à Poitiers, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
signé
Signé
J. A…
S. GAGNAIRE
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