Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2025, n° 2411320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 12 décembre 2024, la société Geneassets, représentée par Me Liotard, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la société Enedis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la demande de contrat d’achat d’électricité adressée à la société Electricité de France (EDF), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la requête ;
2°) d’enjoindre à la société EDF de lui communiquer, pour signature, un contrat d’achat d’électricité au tarif de 11,070 centimes d’euros le kilowatt heure hors TVA à compter du 15 février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Enedis et de la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; la société EDF a l’obligation d’acheter le surplus d’électricité produit, en application des dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ; la date de dépôt de la demande de raccordement détermine l’année de référence du tarif applicable à l’installation ; si deux contrats d’achat d’électricité lui ont été adressés le 6 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la société EDF reste défaillante dès lors que la date du 15 février 2024 retenue comme point de départ du contrat d’achat d’électricité au tarif de 11,070 centimes d’euros le kilowatt heure hors TVA est incorrecte ; l’installation est mise en service depuis le 21 mars 2023 et l’attestation de conformité date du 15 février 2023 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne bénéficie pas du rachat d’électricité, ce qui préjudicie à ses intérêts, alors que le contrat d’achat doit être transmis dans les trois mois suivant la réception de la demande de contrat.
Par deux mémoires en réponse, enregistrés les 2 et 4 décembre 2024, la société EDF, représentée par la SELARL Europa Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Geneassets la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de contrat enregistrée sous le n° BTA0900173 a initialement été considérée comme caduque faute de transmission de l’attestation de conformité de l’installation et de l’évaluation carbone demandées ;
— au terme de plusieurs échanges, les pièces manquantes du dossier, parmi lesquelles une attestation de conformité du bureau de contrôle en date du 15 février 2024, n’ont été transmises par la société Geneassets que le 23 septembre 2024, et ce n’est qu’à cette date que le dossier de raccordement était ainsi complet ;
— la demande de la société Geneassets est devenue sans objet dès lors que les contrats dont il est demandé la communication ont été établis et adressés.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 27 décembre 2024, la société Enedis, représentée par la SCP Girard Madoux et Associés, conclut au rejet des conclusions tendant à la communication de la demande de contrat d’achat d’électricité adressée à la société EDF et à ce que soit mise à la charge de la société Geneassets une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient, ce dont la société requérante était informée depuis le 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Geneassets a confié à la société EDF ENR la fourniture et la pose d’un équipement photovoltaïque sur un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Chaponnay, ayant pour but la production et la revente d’électricité. Le 5 mai 2022, la société EDF ENR, en sa qualité de mandataire de la société Geneassets, a signé avec la société Enedis un contrat de raccordement direct au réseau public de distribution d’électricité et d’exploitation prévoyant que le surplus d’électricité serait injecté sur le réseau public. L’installation a été mise en service le 21 mars 2023. Par la présente requête, la société Geneassets demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la société Enedis de lui communiquer la demande de contrat d’achat d’électricité adressée à la société EDF et d’enjoindre à la société EDF de lui communiquer, pour signature, un contrat d’achat d’électricité au tarif de 11,070 centimes d’euros par kilowatt heure HT à compter du 15 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la société EDF a adressé à la société Geneassets, par courrier du 2 décembre 2024, une convention fixant un tarif d’achat de l’électricité produite pendant les essais, à compter du 21 mars 2023, de 1,829 centimes d’euros par kilowatt heure HT sur la période hivernale et 1,220 centimes d’euros par kilowatt heure sur le reste de l’année avec prise d’effet au 21 mars 2023 et un contrat d’obligation d’achat d’électricité « S 21 » fixant un tarif d’achat de 11,070 centimes d’euros par kilowatt heure HT avec prise d’effet au 15 février 2024.
4. En premier lieu, compte tenu de la transmission de ces contrats d’achat d’électricité par la société EDF, la demande de la société Geneassets tendant à ce que la société Enedis lui communique la demande de contrat d’achat d’électricité adressée à EDF a perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence à ordonner à la société EDF de lui transmettre pour signature un contrat d’obligation d’achat d’électricité au tarif d’achat de 11,070 centimes d’euros par kilowatt heure HT avec prise d’effet au 15 février 2023, et non au 15 février 2024 comme mentionné dans le contrat conclu, la société Geneassets fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier du rachat d’électricité depuis la mise en service de l’installation le 21 mars 2023 et que la date du 15 février 2024 fixée par la société EDF comme point de départ de ce contrat d’achat est erronée, ce qui lui cause un trouble manifeste. Toutefois, et alors au demeurant que la demande se heurte à une contestation sérieuse au regard des discordances, dans les documents produits, sur la date de l’attestation de conformité jointe à l’appui du dossier de demande de contrat d’achat d’électricité, la société requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier concrètement en quoi une atteinte grave et immédiate serait portée à ses intérêts et l’urgence qu’il y aurait ainsi, au regard par exemple des montants en jeu et de sa situation financière, à ordonner la communication d’un contrat d’obligation d’achat fixant une date d’effet au 15 février 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’environnement n’est pas remplie.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les différentes parties au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication par la société Enedis de la demande du contrat d’achat d’électricité adressée à la société EDF.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Geneassets, à la société Enedis et à la société EDF.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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