Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zhuang, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’arrêté litigieux entraîne des conséquences immédiates et particulièrement graves dès lors qu’il la place dans l’impossibilité de poursuivre ses études universitaires, qu’il conduit à la perte de son affiliation à l’assurance maladie et à faire peser sur elle la charge financière directe de ses soins et qu’il provoque la précarisation soudaine de sa situation personnelle et matérielle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de l’échec de sa licence de mathématiques, ses redoublements ne traduisant nullement un manque de travail ou de sérieux mais résultant de la combinaison de la difficulté structurelle de cette formation et de son état de santé ;
- il est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation du lien entre sa réorientation en licence d’arts plastiques et son cursus initial, réorientation mûrement réfléchie qui lui a permis d’avoir des résultats remarquables ; son portfolio démontre une continuité intellectuelle et personnelle entre son parcours initial et son engagement artistique ; l’obtention en 2025 d’un certificat de « praticienne senior en art-thérapie » renforce encore la cohérence de son projet ; elle prévoit déjà la poursuite d’un doctorat interdisciplinaire associant sciences cognitives et arts visuels, ce qui montre une progression structurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante ne justifie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2527049 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025, en présence de Malhomme, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a entendu :
- les observations de Mme A… qui a fait valoir qu’elle a envisagé de poursuivre un cursus en arts dès sa troisième année de licence de mathématiques et qu’elle a souffert d’un état dépressif qui explique ses difficultés à valider sa licence ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 21 avril 1995, est entrée en France le 11 octobre 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 août 2019. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 23 octobre 2024. Le 23 août 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction par Mme A… de la requête au fond n° 2527049 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante demande la suspension de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Si dans son mémoire en défense le préfet de police fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, il ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A… est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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